Expulsion en urgence d’un occupant du domaine public

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat vient de rappeler que lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, le juge des référés y fait droit si cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence.

S’agissant des locaux communaux occupés par une association, le Conseil d’Etat relève que l’urgence est caractérisée en ce que l’occupation contestée devant le premier juge compromet le fonctionnement du service public municipal, en faisant obstacle au regroupement, prévu par le contrat local de sécurité signé avec l’Etat, de l’ensemble des associations ayant une activité dans la commune.

Conseil d’Etat, 8 / 3 SSR 28 mars 2003 l’ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MERU, req. n° 252448

ARRET

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MERU, dont le siège est 1, rue Pasteur à Méru (60110) ; l’ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MERU demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 26 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a, à la demande de la commune de Méru (Oise), ordonné de libérer sans délai les locaux qu’elle occupe au 1, rue Pasteur, faute de quoi il sera procédé à son expulsion ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la commune ;

3°) de condamner la commune de Méru à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de l’ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MERU et de la SCP Bouzidi, avocat de la commune de Méru,

– les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen du pourvoi :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;

Considérant que saisi, sur le fondement de l’article précité, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci si la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence ;

Considérant que par l’ordonnance attaquée, le juge des référés s’est borné à constater que l’association requérante occupait sans droit ni titre les locaux du 1, rue Pasteur à Méru, et a déduit de cette seule constatation qu’il y avait lieu d’en ordonner l’expulsion, sans rechercher si la libération de ces locaux présentait un caractère d’urgence ; qu’en ne faisant pas apparaître dans les motifs de son ordonnance, les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considérait que l’urgence pouvait justifier la mesure ordonnée, le juge des référés n’a pas mis le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle, et, alors même que la réalisation de cette condition n’aurait pas été contestée devant lui, a ainsi entaché son ordonnance d’irrégularité ; que, par suite, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’occupation par l’association requérante des locaux communaux en cause compromet le fonctionnement du service public municipal, en faisant obstacle au regroupement, prévu par le contrat local de sécurité signé avec l’Etat, de l’ensemble des associations ayant une activité dans la commune ; que la libération de ces locaux présente ainsi un caractère d’urgence ;

Considérant, en second lieu, que si la lettre du 20 avril 2001, par laquelle le maire de Méru a dénoncé au 1er juillet 2001, la convention mettant à la disposition de la MJC l’ensemble des bâtiments sis 1, rue Pasteur à Méru n’a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, il est constant que l’ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MERU en a accusé réception le 4 mai 2001, donnant ainsi date certaine à l’envoi du courrier de la commune ; qu’ainsi cette dénonciation prenait effet à l’échéance suivante, soit le 1er juillet 2002 ; que la circonstance que la convention du 9 juillet 1997 a été signée par le maire agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal du 30 juin 1997 n’imposait en tout état de cause pas que le non-renouvellement de la convention fût précédé d’une délibération du conseil municipal ; que l’association ne peut utilement se prévaloir de ce que la commune ne lui a pas versé les subventions qu’elle revendique, ni soutenir qu’elle aurait dû recueillir son accord sur la libération des locaux ; qu’ainsi, la demande de la commune de Méru tendant à l’expulsion de l’association requérante des locaux sis 1, rue Pasteur à Méru, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Méru, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l’ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MERU la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions de condamner l’ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MERU à payer à la commune de Méru la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L’ordonnance en date du 26 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens est annulée.

Article 2 : L’ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MERU est condamnée à libérer sans délai les locaux sis 1, rue Pasteur à Méru.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MERU et des conclusions de la commune de Méru est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MERU, à la commune de Méru et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.




La redevance domaniale due par les opérateurs de réseau de télécommunications

Dans l’arrêt rapporté ci-dessous, le Conseil d’Etat, saisi par un syndicat intercommunal, annule le III de l’article 1er du décret du 30 mai 1997 relatif au droit de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications en tant qu’il insère dans le code des postes et télécommunications (CP&T) les articles R. 20-45 à R. 20-54.

C’est aussi une occasion pour le Conseil d’Etat, après la publication son étude sur les redevances domaniales, de poser le cadre d’évolution de ces redevances qui trouvent leur origine dans l’occupation du domaine public par de tierces personnes. Il y est notamment indiqué que « la protection du domaine public est un impératif d’ordre constitutionnel » en excluant un régime d’autorisation tacite du domaine public.

Enfin, le Conseil précise que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi en fonction de l’avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public. Cette comparaison avec la valeur d’un propriété semble répondre au souci de « rentabiliser » le domaine public.

Conseil d’Etat 3 / 8 SSR, 21 mars 2003, Req. n° 189191

ARRET

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 17 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX (SIPPEREC), dont le siège est 185, rue de Bercy à Paris cedex 12 (75579), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le III de l’article 1er du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications en tant qu’il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54 ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 24 120 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code du domaine de l’Etat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX,

– les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 47 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : « L’occupation du domaine routier fait l’objet d’une permission de voirie, délivrée par l’autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d’implantation et d’exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie./ (.) La permission de voirie ( …) donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l’occupation de son domaine public dans le respect du principe d’égalité entre tous les opérateurs./ Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l’alinéa ci-dessus » ;

Considérant que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi, comme l’a d’ailleurs rappelé l’article R. 56 du code du domaine de l’Etat, en fonction de l’avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 20-45 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue du décret attaqué du 30 mai 1997 : « La permission de voirie prévue par le premier alinéa de l’article L. 47 est délivrée par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, les sociétés concessionnaires sur les autoroutes concédées, le président de la collectivité territoriale de Corse sur les routes relevant de cette collectivité, le président du conseil général sur les routes départementales et le maire sur les voies communales. La délivrance de ces permissions de voirie s’effectue conformément au principe de non-discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs autorisés, notamment lorsque le gestionnaire du domaine public a des intérêts dans les réseaux ou services de télécommunications » ; qu’aux termes de l’article R. 20-47 du même code : « La demande de permission de voirie relative à l’installation et à l’utilisation d’infrastructures de télécommunications sur le domaine public, présentée par un opérateur autorisé en vertu de l’article L. 33-1 indique l’objet et la durée de l’occupation. (.) L’autorité compétente traite la demande dans le respect du secret des affaires et y répond dans un délai maximal de deux mois à compter de l’accusé de réception de toute demande accompagnée du dossier complet mentionné à l’alinéa 1er du présent article. A défaut de réponse explicite au terme de ce délai, la permission de voirie est réputée accordée selon les termes de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 20-52 du code des postes et télécommunications : « Le montant annuel des redevances est fixé selon les modalités suivantes : 1° Dans le cas d’une utilisation du sous-sol, pour chaque canalisation ou câble enterré, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s’élève à 20 000 pour les autoroutes situées en zone de montagne, 10 000 pour les autres autoroutes ; 2° Pour les routes nationales, les routes départementales et les voies communales, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s’élève à 150 pour chaque artère. On entend par artère : a) Dans le cas d’une utilisation du sous-sol, un tube de protection contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ; b) Dans les autres cas, l’ensemble des câbles tirés entre deux supports ; 3° Dans le cas d’installation de stations radioélectriques, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs et par installation de plus de 12 mètres est de 1 000 pour des antennes et de 2 000 pour des pylônes ; 4° S’agissant des autres installations, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs par mètre carré au sol est de 100. L’emprise des supports liés aux artères mentionnées au 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance (.) » ; qu’aux termes, enfin, de l’article R. 20-53 du même code : « Le barème figurant à l’article précédent est un barème maximum. Il s’applique en l’absence de détermination de montants inférieurs par le ministre chargé du domaine pour les redevances dues à raison de l’occupation du domaine public de l’Etat et par l’organe délibérant des collectivités territoriales pour les redevances dues à raison de l’occupation de leur domaine public » ;

Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions précitées de l’article R. 20-52 du code des postes et télécommunications, le Premier ministre a, en application de l’article L. 47 du code des postes et télécommunications, fixé le montant maximal de la redevance devant être acquittée par les opérateurs de télécommunications qui bénéficient de permissions de voirie ; que le montant maximal de cette redevance a été fixé à 10 000 F par kilomètre linéaire et par câble pour les autoroutes autres que les autoroutes de montagne, à 150 F par kilomètre linéaire et par artère pour les routes nationales, départementales et communales et, s’agissant des stations radioélectriques de plus de 12 mètres, à 1 000 F pour les antennes et 2 000 F pour les pylônes ; que l’administration, qui n’a pas produit en défense, n’apporte aucun élément permettant au juge d’exercer son contrôle sur les bases de calcul retenues et de vérifier ainsi que les montants fixés correspondent à la valeur locative du domaine et à l’avantage que l’occupant en retire ; qu’en outre, en l’absence de toute justification apportée par l’administration, l’écart entre le montant de la redevance due pour les autoroutes et le montant de la redevance due pour les routes nationales, départementales et communales ne peut être regardé comme respectant le principe d’égalité ;

Considérant, en second lieu, qu’ainsi que l’a rappelé la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un régime de décision implicite d’acceptation ne peut être institué lorsque la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s’y opposent ; qu’en vertu de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d’ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement instaurer un régime d’autorisation tacite d’occupation du domaine public, qui fait notamment obstacle à ce que soient, le cas échéant, précisées les prescriptions d’implantation et d’exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées du code des postes et télécommunications sont entachées d’excès de pouvoir ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX (SIPPEREC) est donc fondé à demander, sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction sollicitée, l’annulation du III de l’article 1er du décret du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications, en tant qu’il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54 qui ne sont pas divisibles des dispositions illégales ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l’Etat à verser au SIPPEREC une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le III de l’article 1er du décret du 30 mai 1997 relatif au droit de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications est annulé en tant qu’il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser au SIPPEREC une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX, au Premier ministre, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.




La légalité du cumul de la sanction disciplinaire et d’une sanction pénale en droit de la fonction publique

Selon le Conseil d’Etat, le cumul d’une sanction disciplinaire et d’une sanction pénale n’est pas contraire au droit européen et au droit international. De même, un requérant ne peut utilement invoquer devant le juge administratif les motifs d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel.

La Haute juridiction relève en effet que si M. X soutient que la suspension de ses droits à pension aboutit au cumul d’une sanction disciplinaire pécuniaire et d’une sanction pénale, en violation du principe rappelé par la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1996 relative à la règlementation des télécommunications, il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer devant le juge administratif les motifs d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel. Aux termes de l’article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat… En maintenant la sanction disciplinaire infligée à M. X malgré la condamnation pénale dont celui-ci avait fait l’objet, le ministre du budget n’a méconnu ni l’article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 7 de l’article 14 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques, qui rappelle le même principe, dès lors que les stipulations de ces deux articles ne trouvent application qu’en ce qui concerne les procédures pénales. Conseil d’État 9ème et 10ème SSR, 7 janvier 2004, Charles X, req. N° 232465




Droit pénal de l’urbanisme : contravention de grande voirie et construction sans permis sur le domaine public

Francis X. avait édifié des construction sur le domaine maritime. Ces constructions ont fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 5 août 1993 pour occupation sans autorisation du domaine public maritime suivi d’un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 1996, lequel, après avoir constaté que la contravention était amnistiée par application de l’article 6 de la loi du 3 août 1995, a condamné le prévenu à la remise en état des lieux.

Poursuivi ultérieurement, Monsieur Francis X. sera déclaré coupable d’infractions aux dispositions du plan d’occupation des sols et à la réglementation du permis de construire et condamné par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à une amende de 75000 euros.

Saisi d’un recours en cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le 18 février 2003 le pourvoi, s’agissant du moyen relatif à la règle « non bis idem », au motif que la poursuite pour contravention de grande voirie diligentée devant la juridiction administrative ne fait pas obstacle à celle diligentée devant la juridiction répressive, s’agissant d’infractions distinctes dont les seuls éléments matériels, à savoir les constructions, sont communs, les délits de construction sans permis de construire et d’infractions aux dispositions du plan d’occupation des sols supposant des éléments intentionnels distincts constitués par les violations en connaissance de cause de cause de prescriptions légales et règlementaires différentes.

S’agissant par ailleurs du moyen relatif au bénéfice de la loi d’amnistie du 3 août 1995, le juge approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la circonstance que la remise en état des lieux ait été ordonnée par le tribunal administratif de Nice, saisi de la contravention de grande voirie, et ait été exécutée n’a pas eu pour effet de faire entrer les infractions prévues au Code de l’urbanisme poursuivies devant le juge répressif dans le champ de la loi d’amnistie, puisque ces délits ne sont pas seulement passibles d’une peine d’amende.

Cour de Cassation, Chambre criminelle 18 février 2003,Pourvoi n°02-85771

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Francis,

Contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 juin 2002, qui, pour infractions au Code de l’urbanisme, l’a condamné à 75 000 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle « non bis in idem », défaut de motif, manque de base légale ;

« En ce que l’arrêt attaqué a déclaré Francis X… coupable d’infractions aux dispositions du plan d’occupation des sols et à la réglementation du permis de construire, et a prononcé à son encontre une amende de 75 000 euros ;

« Aux motifs que les autres constructions litigieuses, réalisation de la remise, du mur de clôture et des différentes plates-formes, situés dans les limites du domaine public maritime, ont fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 5 août 1993 pour occupation sans autorisation du domaine public maritime suivi d’un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 1996, lequel, après avoir constaté que la contravention était amnistiée par application de l’article 6 de la loi du 3 août 1995, a condamné le prévenu à la remise en état des lieux ; que cette poursuite ne fait pas obstacle à celles diligentées devant la juridiction répressive, s’agissant d’infractions distinctes dont seuls les éléments matériels, à savoir les constructions, sont communs, les délits de construction sans permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan d’occupation des sols supposant des éléments intentionnels distincts constitués par les violations en connaissance de cause de prescriptions légales et réglementaires différentes ; qu’un fait unique constituant un cumul idéal d’infractions peut recevoir plusieurs qualifications différentes dès lors que celles-ci ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d’être appliquées concurremment, ce qui est le cas en l’espèce ;

Qu’ainsi, il n’est porté aucune atteinte à la règle « non bis in idem », pas plus qu’à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif n’ayant prononcé aucune sanction à l’encontre du prévenu mais seulement une mesure de restitution dans le cadre de l’action en réparation des dommages causés au domaine public ;

« Alors que deux actions pénales ne peuvent être successivement exercées contre le même prévenu pour des faits identiques, fût-ce pour partie, dans leurs éléments légaux et matériels ; que la contravention de grande voirie, sanctionnée par une amende pénale, tend à réprimer tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d’une dépendance du domaine public ou à nuire à l’usage auquel cette dépendance est destinée ; qu’en l’espèce, la contravention de grande voirie avait pour objet de réprimer l’occupation irrégulière du domaine public maritime réalisée par l’édification d’ouvrages en méconnaissance de la loi « littoral » ;

Que l’élément intentionnel de cette infraction d’ores et déjà réprimée par la décision du tribunal administratif se confond nécessairement avec l’élément intentionnel de la violation du plan d’occupation des sols dès lors que lorsque celui-ci englobe dans son périmètre des dépendances du domaine maritime, ce qui est précisément le cas en l’espèce comme l’ont expressément constaté les premiers juges, il a précisément pour objet d’assurer le respect de la loi « littoral » qui constitue la norme supérieure de droit qui s’impose à lui et qu’ainsi, contrairement à ce qu’a énoncé l’arrêt attaqué dans un motif erroné, non seulement l’élément matériel des deux infractions successivement poursuivies devant le tribunal administratif et devant le tribunal correctionnel était identique et leur élément intentionnel l’était également en sorte que l’arrêt attaqué, rendu en violation du principe susvisé, doit être annulé ;

« Alors que l’élément intentionnel comme l’élément matériel des infractions au permis de construire et aux dispositions du plan d’occupation des sols se confond nécessairement dans la mesure où le plan d’occupation des sols est la norme supérieure que la législation sur le permis de construire a pour objet de faire respecter » ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l’arrêt relève que la poursuite pour contravention de grande voirie diligentée devant la juridiction administrative ne fait pas obstacle à celle diligentée devant la juridiction répressive, s’agissant d’infractions distinctes dont les seuls éléments matériels, à savoir les constructions, sont communs, les délits de construction sans permis de construire et d’infractions aux dispositions du plan d’occupation des sols supposant des éléments intentionnels distincts constitués par les violations en connaissance de cause de cause de prescriptions légales et réglementaires différentes ;

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 et 2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« En ce que l’arrêt attaqué a refusé de constater l’amnistie des infractions au Code de l’urbanisme poursuivies ;

« Aux motifs que si la contravention de grande voirie était amnistiée par application de l’article 6 de la loi du 3 août 1995, l’article 2, alinéa 1, de cette même loi exclut de l’amnistie les délits reprochés pour lesquels, comme en l’espèce, outre une peine d’amende, est encourue par application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, une mesure de restitution ;

« Alors que les lois d’amnistie doivent être appliquées dans leurs termes mêmes ; qu’aux termes de l’article 2 des lois d’amnistie susvisées rédigées en termes identiques « sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d’amende est encourue » ;

Que, par « peine encourue », il faut entendre la peine que la juridiction saisie est susceptible de prononcer ; qu’en l’espèce, la mesure de restitution ayant déjà été prononcée par le tribunal administratif de Nice et ayant été exécutée ainsi que le soutenait Francis X… dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, elle n’était pas susceptible d’être prononcée par la juridiction répressive ; que, dès lors, seule une peine d’amende était « encourue » pour les infractions poursuivies et que, par conséquent, en refusant d’appliquer la disposition susvisée des lois d’amnistie susvisées, la cour d’appel a méconnu le principe de l’application stricte des lois d’amnistie » ;

Attendu que, pour refuser au demandeur le bénéfice de la loi d’amnistie du 3 août 1995, l’arrêt énonce que la circonstance que la remise en état des lieux ait été ordonnée par le tribunal administratif de Nice, saisi de la contravention de grande voirie, et ait été exécutée n’a pas eu pour effet de faire entrer les infractions prévues au Code de l’urbanisme poursuivies devant le juge répressif dans le champ de la loi d’amnistie, puisque ces délits ne sont pas seulement passibles d’une peine d’amende ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée :cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre 2002-06-25




Les conditions de l’expulsion en référé d’un occupant sans titre du domaine public.

Conseil d’Etat, 8ème s/s 16 mai 2003 Req. N°249880, SARL ICOMATEX

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL ICOMATEX demandant au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 8 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint, ainsi qu’à toutes personnes dépendant d’elle, d’évacuer sans délai la case n° 4 du marché d’intérêt national de Strasbourg, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) statuant après cassation, de rejeter la demande présentée par la Société d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Strasbourg devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la société d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Strasbourg au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la SARL ICOMATEX et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Samins,

– les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l’ordonnance attaquée du 8 août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir relevé que la SARL ICOMATEX devait être regardée comme occupant sans droit ni titre du domaine public, du fait du non-renouvellement, à compter du 14 mars 2002, du contrat de concession qui lui avait été consenti par la société d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Strasbourg (société SAMINS), pour l’occupation d’une case à usage d’entrepôt, lui a enjoint d’évacuer cette case ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative » ;

Considérant que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par décision en date du 20 février 2001, le président du conseil d’administration de la Société d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Strasbourg a fait connaître à la société ICOMATEX sa décision de ne pas renouveler la convention d’occupation du domaine public dont elle bénéficiait jusqu’au 14 mars 2002 et lui a enjoint de libérer à cette date l’entrepôt qu’elle occupait en vertu de cette convention ; qu’en jugeant qu’à la date où il statuait, la SARL ICOMATEX occupait sans droit ni titre le domaine public, sans rechercher si les illégalités invoquées par elle à l’encontre de la décision de non-renouvellement de la concession dont elle était titulaire étaient de nature à caractériser une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion demandée par le gestionnaire du domaine public, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que la SARL ICOMATEX est, par suite, fondée à demander l’annulation de son ordonnance ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d’une part, que pour s’opposer à la demande de la société Samins, la SARL ICOMATEX se prévaut de l’illégalité dont serait entachée, selon elle, la décision du 20 février 2001, contre laquelle elle a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu’elle soutient, en premier lieu, que bien qu’elle soit constitutive en vérité d’un retrait de concession pour faute, cette décision n’a cependant pas été prise selon la procédure disciplinaire et par l’autorité compétente prévues à l’article 43 du règlement intérieur du marché et que les fautes qui lui sont imputées ne sont pas de nature à justifier une telle sanction qui procède d’un détournement de procédure ; que la société fait valoir en second lieu qu’à supposer même que la décision s’analyse comme un non-renouvellement à l’échéance de la concession pour un motif d’intérêt général, elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 12 de la convention dès lors qu’il n’a pas été justifié d’un tel motif et qu’elle ne s’est pas accompagnée du versement préalable de l’indemnité prévue par cet article ; que toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens ne peut être regardé comme soulevant, dans les circonstances de l’espèce, une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion demandée par la société Samins ;

Considérant, d’autre part, que le maintien sur les lieux de la société fait obstacle à l’utilisation normale et conforme au règlement intérieur de l’emplacement qu’elle occupe dans le marché d’intérêt national de Strasbourg ; qu’il y a, par suite, urgence à libérer l’emplacement en cause ;

Considérant que la société Samins est dès lors fondée à demander l’expulsion de la SARL ICOMATEX, au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer cette astreinte à 150 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date de notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Samins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL ICOMATEX la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de condamner la SARL ICOMATEX à payer à la société Samins une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 8 août 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la SARL ICOMATEX d’évacuer sans délai l’emplacement du marché d’intérêt national de Strasbourg qu’elle occupe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La SARL ICOMATEX paiera à la société Samins une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SARL ICOMATEX tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d’Etat et devant le juge des référés du tribunal administratif sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL ICOMATEX et à la Société d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Strasbourg.