L’expiration de la convention d’occupation du domaine public et le sort des installations réalisées par l’occupant.

Les ouvrages non démolis deviennent-ils des dépendances du domaine public ?

A défaut d’arrivée du terme fixé par une convention d’occupation du domaine public et du choix de l’option qu’elle offre relative à la remise en état des lieux par l’occupant à laquelle il n’avait pu être procédé, les immeubles bâtis n’avaient pu entrer avant cette date dans le patrimoine de l’Etat comme accessoire du sol.

Dans cette affaire l’établissement public Voies Navigables de France soutenait que les immeubles bâtis sur le terrain par l’occupant étaient devenues sa propriété par accession du fonds sur lequel ils se trouvaient implantés

A défaut d’arrivée du terme fixé par une convention d’occupation du domaine public et du choix de l’option qu’elle offre relative à la remise en état des lieux par l’occupant à laquelle il n’avait pu être procédé, les immeubles bâtis n’avaient pu entrer avant cette date dans le patrimoine de l’Etat comme accessoire du sol.

Il est aussi intéressant de noter que la Cour décide qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public de l’Etat.

Cour Administrative d’Appel de Nancy 1e ch., 17 avril 2003 Req. n° 00NC00829

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présentée pour la SOCIETE ESPACE COBRA dont le siège est 5, Rue Lamartine à Saint-Dizier (Haute-Marne) et qui est représentée par son gérant, par Me Melison, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement n° 00-67 et 00-68 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 15 décembre 1999 par laquelle l’établissement Voies Navigables de France a résilié la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 30 janvier 1996 et à ce que la redevance d’occupation soit fixée aux sommes de 5 500 francs et de 5 600 francs pour les années 1998 et 1999 ;

2°/ d’annuler ladite décision ;

3°/ de fixer le montant de la redevance due à Voies Navigables de France à la somme de 5 500 francs pour l’année 1998 et à celle de 5 600 francs pour l’année 1999 ;

4°/ de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 2 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Code : C

… Vu le jugement et la décision attaqués ; … Vu les autres pièces du dossier ; En application de l’article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d’office des moyens ; Vu le code du domaine de l’Etat ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 ; Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2003 :
– le rapport de M. JOB, Président,
– et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Voies Navigables de France à la demande de la SOCIETE ESPACE COBRA :

Considérant qu’aux termes de l’article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d’appel alors en vigueur : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que la décision de Voies Navigables de France en date du 19 août 1997 ne mentionne pas les voies et délais de recours ; qu’il n’est pas établi et il ne ressort pas de l’instruction que la notification de cette décision les ait mentionnés ; qu’il s’ensuit que le délai du recours contentieux n’a pas couru et que cette décision n’a pas un caractère définitif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Voies Navigables de France et tirée de l’irrecevabilité du moyen de la SOCIETE ESPACE COBRA à raison du caractère définitif de la décision du 19 août 1997 ne peut qu’être écartée ;

Sur les conclusions relatives à la résiliation de la convention conclue le 30 janvier 1996 :

Considérant qu’aux termes de l’article 14 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 : Voies Navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l’article R.56 du code des domaines de l’Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux ; qu’aux termes de l’article R 56 du code du domaine de l’Etat : Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ; qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 91-796 du 20 août 1991 : Sur le domaine qui lui est confié, et pour l’exercice de ses missions, l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu’ils résultent des conventions, contrats et concessions qu’il a conclu antérieurement avec des tiers ; qu’enfin, aux termes de l’article L 33 du code du domaine de l’Etat auquel renvoie d’ailleurs l’article 13 de la convention conclue le 30 janvier 1996 et résiliée par la décision litigieuse : Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l’expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l’acte d’autorisation ou de concession ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision du 15 décembre 1999, Voies Navigables de France a résilié la convention d’occupation du domaine public fluvial sur le lot n° 3 du port de Fort Carré à Saint-Dizier attribuée à la société Cobra Vidéo aux droits de laquelle se trouve la société Espace Cobra ; que cette résiliation pour faute est fondée seulement sur le non-paiement de la totalité de la redevance due par cette société pour l’année 1998, cette redevance fixée par Voies Navigables de France dans un courrier du 19 août 1996 ayant été multipliée par près de dix sur une période des trois années 1998 à 2000, en fonction de la location des immeubles bâtis sur le terrain, devenus, aux dires de cet établissement public, sa propriété par accession du fonds sur lequel ils se trouvaient implantés ; que l’article 13 de la convention du 2 février 1996 prévoyant les conditions dans lesquelles la redevance d’occupation du domaine public versée par la société Cobra Vidéo était fixée et modifiée, Voies Navigables de France pouvait sans méconnaître la portée du jugement du Tribunal de commerce de Saint-Dizier en date du 15 novembre 1996 procédant à la cession judiciaire de la société Cobra Vidéo à la SOCIETE ESPACE COBRA, appliquer à la nouvelle société les stipulations de la convention du cédant ; qu’en revanche, à défaut d’arrivée du terme fixé par ladite convention et du choix de l’option mentionnée à son article 8 relative à la remise en état des lieux à laquelle il n’avait pu être procédé, les immeubles bâtis n’avaient pu entrer avant cette date dans le patrimoine de l’Etat comme accessoire du sol et, en tant que tels, dans l’évaluation locative de la redevance annuelle ; que, par suite, en refusant de verser le montant d’une redevance établie sur des bases erronées, telle qu’elle était fixée par Voies Navigables de France dans son courrier du 19 août 1996, la société Espace Cobra n’a pas commis une faute contractuelle d’une gravité suffisante pour justifier l’application de l’article 11 de la convention et sa résiliation ; que la décision du 15 décembre 1999 doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ESPACE COBRA est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de décision du 15 décembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à la détermination du montant de la redevance :

Considérant qu’aux termes de l’article 14 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 : Voies Navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l’article R 56 du code du domaine de l’Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usages que ceux visés au chapitre II du présent décret … ; qu’il s’ensuit qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public de l’Etat ; que de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Voies Navigables de France :

Considérant que si Voies navigables de France demande à la Cour de condamner la SOCIETE ESPACE COBRA à lui verser la somme de 60 000 francs au titre de l’occupation de son domaine public fluvial, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que la SOCIETE ESPACE COBRA, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Voies Navigables de France la somme que cet établissement public réclame au titre des frais qu’il a exposés, non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstance de l’espèce, il y a lieu de condamner Voies Navigables de France à verser à la SOCIETE ESPACE COBRA la somme de 304 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 00-67 et 00-68 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 mai 2000 est annulé. ARTICLE 2 : La décision de Voies Navigables de France en date du 15 décembre 1999 est annulée. ARTICLE 3 : Voies Navigables de France est condamné à verser à la SOCIETE ESPACE COBRA la somme de trois cent quatre euros (304 ) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ESPACE COBRA et les conclusions de Voies Navigables de France sont rejetés. (…)




Le sort des ouvrages construits par un occupant du domaine public à l’expiration de la convention

Le Conseil d’Etat a répondu indirectement à l’épineuse question d’indemnités éventuelles à verser en cas de reprises des installations réalisées sur le domaine public par un bénficiaire d’une autorisation en cas de résiliation de la convention d’occupation du domaine public.

Les requérants avaient saisi le tribunal administratif d’un requête contre le refus d’indemnité a eux opposé par la commune de Gambsheim à la suite de la résiliation de la concession d’occupation du domaine public communal dont ils beneficiaient. Le Conseil d’Etatconsidère toutefois que dès lors, et nonobstant la circonstance que les requerants aient qualifié de « voie de fait » la reprise par la commune sans indemnité des installations qu’ils avaient edifiées, la juridiction administrative etait competente pour statuer sur cette demande.

Conseil d’Etat 5 / 3 SSR, 6 juin 1980, Epoux B. Req. n° 13005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 juin 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 1978, presentés pour les époux B., demeurant 7 rue de l’ecole a gambsheim [bas-rhin], et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 18 avril 1978 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant a la condamnation de la commune de Gambsheim à la réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation du contrat les autorisant à exploiter une buvette située sur l’emprise de la piscine municipale ; 2° condamne la commune au versement d’une indemnité de 65.000 f avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le decret du 11 janvier 1965 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la demande des époux B., devant le tribunal administratif de Strasbourg était dirigée contre le refus d’indemnité à eux opposé par la commune de Gambsheim à la suite de la résiliation de la concession d’occupation du domaine public communal dont bénéficiaient les intéressés ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que les requérants aient qualifié de « voie de fait » la reprise par la commune sans indemnité des installations qu’ils avaient édifiées, la juridiction administrative etait competente pour statuer sur cette demande ;

Au fond :

Considérant qu’en prononcant par la décision du 14 mai 1974, la résiliation de la convention du 1er mars 1971 par laquelle la commune de Gambsheim avait donné aux époux B. un emplacement situé dans l’emprise de la piscine municipale en vue de l’exploitation d’une buvette, le maire n’a fait que prendre acte de la volonte manifestée par les époux B. de cesser cette exploitation et d’en ceder le bail à un tiers ; que, dans ces conditions, le maire de Gambsheim, qui était compétent pour résilier la convention, n’a meconnu aucune des stipulations de celle-ci en procédant à sa resiliation sans formalités préalables, et que les epoux B. ne sont dès lors fondés à reclamer aucune indemnité en réparation du préjudice que leur aurait causé cette résiliation ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin dé statuer sur les exceptions d’irrecevabilité opposées par la commune de Gambsheim, leur requête ne peut être accueillie ;

DECIDE :

Article 1er – La requete des époux B. est rejetée.

Article 2 – La présente décision sera notifiée aux époux B., à la commune de Gambsheim et au ministre de l’interieur.




Sur les frais de déplacement des ouvrages réalisés par un occupant du domaine public

Selon la Cour administrative d’appel de Paris, les demandes présentées en matière de travaux publics ne sont assujetties à aucune condition de délai.

La Cour rappelle aussi que le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt direct du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine.

Cour administrative d’appel de Paris 6 février 1997, Req. n° 95PA03254 et n° 96PA00298

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU I) enregistrée le 7 septembre 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA03254 la requête présentée pour FRANCE TELECOM dont le siège est 6 Place d’Alleray à Paris (XVe) par Me DELVOLVE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1 ) d’annuler le jugement n 87-5077 du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la requête du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre et annulé la décision du 19 octobre 1987 de la direction opérationnelle des télécommunications de Saint-Quentin-en-Yvelines en tant qu’elle refuse de procéder à ses frais au déplacement des conduites et câbles téléphoniques situés sous la rue Jean Jaurès à Jouy-en-Josas ;

2 ) de rejeter la demande présentée par le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre devant le tribunal administratif de Versailles ;

3 ) de condamner le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU, II) enregistrée comme ci-dessus sous le n 96PA00298 la requête par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE a saisi la cour, par application des dispositions de l’article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, aux fins qu’elle ordonne l’exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 1997 :
– le rapport de M. HAIM, conseiller,
– les observations de Me DELVOLVE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour FRANCE TELECOM et celles de Me FABRE-LUCE, avocat, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE,
– et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sour les n 95PA03254 et 96PA00298 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y être statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n 95PA03254 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu’en regardant la lettre de FRANCE TELECOM du 19 octobre 1987 annonçant l’émission d’un ordre de paiement pour le recouvrement des frais de déplacement de ses installations, comme un refus d’assumer la charge de ces frais, les premiers juges n’ont pas fait une interprétation inexacte de sens et de la portée de ladite lettre ;

Considérant, en second lieu, que les demandes présentées en matière de travaux publics ne sont assujetties à aucune condition de délai ; que, dès lors, à supposer même que la lettre attaquée ait été purement confirmative d’une précédente correspondance, une telle circonstance ne peut, en tout état de cause, que rester sans conséquence sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges ;

Considérant, enfin, que le jugement attaqué répond au moyen tiré du défaut d’intérêt des travaux pour le domaine dans lequel les conduites étaient en place ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM n’est pas fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d’irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant que le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt direct du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que des problèmes d’écoulement des eaux de la Bièvre au lieu de sa confluence avec le rû de Saint-Marc, à proximité de la rue Jean Jaurès à Jouy-en-Josas, ont provoqué le débordement de la rivière et sont à l’origine d’inondations de secteur ; que le Syndicat Intercommunal pour l’assainissement de la vallée de la Bièvre, qui a pour vocation la réalisation de travaux d’assainissement et d’aménagement hydrauliques, a décidé de procéder à des travaux pour remédier à cette situation qui aurait été de nature à engager sa responsabilité pour défaut d’entretien de l’ouvrage public à l’égard tant de la commune que des riverains ; qu’ainsi les travaux à l’origine du litige ont été exécutés dans l’intérêt du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE BIEVRE et de l’aménagement du bassin de la Bièvre ;

Considérant que si, suivant les recommandations du Laboratoire Central Hydraulique de France, le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre a décidé de déplacer le point de confluence des cours d’eau vers l’aval et de mettre en place, sous la chaussée de la rue Jean-Jaurès, une conduite forcée en béton armé, une telle circonstance est sans incidence sur la détermination du domaine dans l’intérêt direct duquel les travaux ont été envisagés ;

Considérant qu’il est constant que FRANCE TELECOM n’est pas bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial de la Vallée de la Bièvre ; que, par suite, FRANCE TELECOM est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 19 octobre 1987 en tant qu’il l’a regardée comme une décision de refus de procéder à ses frais au déplacement des conduites et câbles téléphoniques situés sous la rue Jean-Jaurès à Jouy-en-Josas ;

Sur la requête n 96PA00298 :

Considérant que le présent arrêt annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 avril 1995 ; que dès lors, il n’y a lieu de statuer sur la requête n 96PA00298 qui tend, par application des dispositions de l’article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, à en assurer l’exécution ; Sur les conclusions tendant à l’allocation d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’aux termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre à verser à FRANCE TELECOM une somme de 15.000 F ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 13 avril 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande du Syndicat Intercommunal pour l’assainissement de la vallée de la Bièvre est rejetée ; Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n 96PA00298 ; Article 4 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE BIEVRE est condamné à payer à FRANCE TELECOM la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




Domaine public : sur la prise en charge des frais de déplacement ou de modification des ouvrages

Le bénéficiaire de l’autorisation doit-il prendre en charges ces frais ?

Le bénéficiaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine.

Cour Administrative d’Appel de Nancy 3 juillet 2003, Req. n° 02NC01088

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 29 novembre 2002 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est 1, Place de l’Etoile à Strasbourg (Bas-Rhin), par la SCP Roger- Sevaux, avocat aux conseils ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la cour :

1°) – d’annuler le jugement du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé le titre exécutoire émis le 22 décembre 1999 à l’encontre de France Télécom aux fins de paiement d’une somme de 7 031 748,78 F, d’autre part, déchargé France Télécom de l’obligation de payer cette somme ;

2°) – de rejeter l’opposition formée par France Télécom audit titre exécutoire ; 3°) – de condamner France Télécom à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que France Télécom, mise en demeure à cet effet par correspondance en date du 12 février 2003, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l’ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l’instruction à compter du 23 avril 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2003 :

– le rapport de M. VINCENT, Président,

– et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de construction de la ligne A du tramway -tronçon 5- dont la maîtrise d’ouvrage avait été déléguée par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à la Compagnie des transports strasbourgeois, celle-ci a été amenée à faire déplacer les ouvrages souterrains de télécommunciation exploités par France Télécom ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ayant estimé que le coût des travaux correspondants devait être pris en charge par France Télécom, a établi à son encontre le 6 décembre 1999 une facture d’un montant de 7 031 748,78 F, puis émis à cet effet le 22 décembre 1999 un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG relève appel du jugement du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la requête de France Télécom tendant à l’annulation dudit titre exécutoire et à la décharge de l’obligation de payer cette somme ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

Considérant que le bénéficiaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine ;

Considérant que les travaux de construction d’une ligne de tramway en site propre ont pour objet de faciliter la circulation sur la voie publique et sont ainsi entrepris dans l’intérêt du domaine public routier ; que l’implantation d’une ligne de tramway sur la voie publique doit par ailleurs être regardée comme un aménagement conforme à la destination normale du domaine public routier ; que, par suite, selon le principe ci-dessus rappelé, il incombe en l’espèce à France Télécom de supporter sans indemnité les frais occasionnés par le transfert de ses réseaux nécessité par l’installation de la ligne A du tramway sur la voirie gérée par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ;

Considérant enfin qu’en admettant même qu’une convention en sens contraire puisse conduire à écarter le principe précité de prise en charge du coût des frais de déplacement de leurs ouvrages par les bénéficiaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public routier, une telle dérogation ne pourrait en tout état de cause procéder que d’une convention à laquelle est partie la collectivité propriétaire du domaine public routier ou, le cas échéant, celle appelée à en assurer l’aménagement et l’entretien et, par voie de conséquence, à effectuer les travaux conformes à la destination de ce domaine ; qu’en l’espèce, par application de l’article L 5215-20 du code général des collectivités territoriales, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG s’est vu transférer de plein droit les compétences attribuées aux communes en matière de voirie et était donc seule en mesure de consentir le cas échéant une dérogation au principe susrappelé ;

Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas des termes du traité de concession conclu le 27 décembre 1990 entre la Compagnie des transports strasbourgeois et la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG par laquelle celle-ci a confié à celle-là la maîtrise d’ouvrage des travaux de déviation des réseaux, que les parties seraient convenues de confier au maître d’ouvrage délégué le soin de décider avec les exploitants du principe et des modalités de leur participation au coût de ces travaux ; qu’au contraire, l’article 15-3 du cahier des charges relatif à la construction de la ligne de tramway, annexé à ladite convention, stipule expressément que le coût des déviations de réseaux est à la charge des gestionnaires desdits réseaux ;

Considérant, d’autre part, que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n’y étant pas partie, France Télécom ne saurait par ailleurs utilement invoquer les termes de la convention du 23 avril 1991 conclue entre elle-même et la Compagnie des transports strasbourgeois, selon lesquels celle-ci assure le financement des travaux de transfert des réseaux en tant que maître d’ouvrage du réseau de tramway, dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition de cette convention que la Compagnie des transports strasbourgeois aurait agi à cet égard en qualité de mandataire de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ou pour le compte de celle-ci ; qu’au surplus, aucune stipulation de ladite convention ne prévoit que la Compagnie des transports strasbourgeois se serait engagée à prendre définitivement à sa charge le coût de transfert des réseaux exploités par France Télécom, contrairement à l’article 15-3 susmentionné de l’annexe à la convention précitée du 27 décembre 1990, qui évoquait l’éventualité d’un simple préfinancement ; qu’au demeurant, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG avait expressément informé France Télécom, par correspondance en date du 24 octobre 1990 confirmée le 29 janvier 1991, de ce qu’elle entendait faire application à son égard du principe précité et qu’elle serait ainsi amenée le moment venu à lui facturer les sommes qu’elle aurait exposées pour procéder aux déviations de réseaux après en avoir remboursé le montant à la Compagnie des transports strasbourgeois, appelée à les préfinancer aux termes de la convention précitée du 27 décembre 1990, comme il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour faire droit aux conclusions susénoncées de France Télécom, le Tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur les stipulations de la convention précitée conclue entre France Télécom et la Compagnie des transports strasbourgeois ;

Considérant toutefois qu’il appartient à la Cour, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par France Télécom devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, que le titre exécutoire attaqué indique les bases de la liquidation, l’identité de l’ordonnateur ainsi que l’objet de la créance ; que la circonstance que le cachet et la signature de l’ordonnateur n’y figurent pas est sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que France Télécom ne conteste pas les explications détaillées produites en première instance par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et tendant à faire apparaître que les dépenses correspondant respectivement à la nécessité d’approfondissement de son réseau résultant de la modification du planning, aux travaux communs à plusieurs gestionnaires de réseaux, à la voirie provisoire route du Rhin, à la signalisation temporaire des réseaux et à la maîtrise d’oeuvre générale doivent demeurer à sa charge ; qu’aucune pièce du dossier ne s’inscrit à l’encontre de ces écritures ; que, par suite, France Télécom n’est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, que le montant de la créance litigieuse soit réduit à due concurrence des sommes correspondant à ces postes de dépenses ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité dudit jugement et sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de première instance, que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de France Télécom devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner France Télécom à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 2002 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de France Télécom devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : France Télécom versera à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 :Le surplus des conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejeté.

ATICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à France Télécom.




Droit communautaire : le droit de passage des opéateurs télécoms

CJCE 12 juin 2003 (6e chambre), affaire C-97/01, Commission des Communautés européennes c/ Grand-duché de Luxembourg

« Manquement d’État – Télécommunications – Droits de passage – Absence de transposition effective de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 »

ARRET (Extraits),

1. – Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 février 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours ayant pour objet de faire constater que, en ne garantissant pas, dans la pratique, la transposition effective en droit luxembourgeois de l’article 4 quinquies de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO L 192, p. 10), telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 (JO L 74, p. 13, ci-après la « directive »), le grand-duché de Luxembourg a manqué à ses obligations.

(…)

4. –

Aux termes de l’article 4 quinquies de la directive :

« Les États membres n’opèrent pas de discriminations entre les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications en ce qui concerne l’octroi de droits de passage pour la fourniture de ces réseaux. Lorsque l’octroi de droits de passage supplémentaires à des entreprises désireuses d’établir des réseaux publics de télécommunications n’est pas possible en raison d’exigences essentielles applicables, les États membres assurent, à des conditions raisonnables, l’accès aux installations existantes établies en vertu de droits de passage qui ne peuvent être dupliqués. »

(…)

14. – Selon la Commission, l’absence de fourniture non discriminatoire de droits de passage aux opérateurs de télécommunications peut résulter soit du fait que les dispositions de la loi sur les télécommunications ne sont pas correctement appliquées, soit de ce qu’il serait nécessaire d’édicter des mesures complémentaires dans l’ordre juridique luxembourgeois pour assurer la transposition effective de l’article 4 quinquies de la directive.

15. – Pour démontrer que le grand-duché de Luxembourg n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l’octroi effectif et non discriminatoire de droits de passage aux titulaires de licences, la Commission se fonde sur trois arguments :

– les incertitudes du cadre juridique luxembourgeois ;

– l’absence d’invocation d’exigences essentielles applicables pour motiver le refus d’octroi des droits de passage, et

– l’existence possible de discriminations.

Argumentation des parties

16. – Premièrement, en ce qui concerne les incertitudes du cadre juridique luxembourgeois, la Commission constate que, en pratique, les droits de passage sur le domaine public luxembourgeois, théoriquement conférés aux titulaires d’une licence d’opérateur de réseau de télécommunications par les articles 34 et 35 de la loi sur les télécommunications, ne sont pas accordés dans le cadre d’une procédure propre à garantir l’absence de discrimination. À cet égard, la répartition des compétences serait loin d’être évidente. Le gouvernement luxembourgeois lui-même aurait indiqué que plusieurs autorités seraient compétentes pour la délivrance d’autorisations en matière de droits de passage, à savoir l’administration de l’Enregistrement et des Domaines, qui est compétente pour le domaine de l’État (hormis en ce qui concerne la voirie routière nationale), l’administration des Ponts et Chaussées, pour la voirie routière nationale, ainsi que le collège des bourgmestre et échevins pour le domaine de chaque commune.

17. – Pour ce qui est du domaine public ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (ci-après la « CFL »), la Commission relève que, selon l’Institut des télécommunications luxembourgeois (établissement public qui veille au respect des dispositions de la loi sur les télécommunications), l’autorité compétente pour traiter une demande de pose de câbles le long du réseau ferroviaire serait l’État et non la CFL, alors que, selon le ministre des Transports luxembourgeois, une telle demande devrait être traitée par la CFL. Or, il découlerait d’un jugement du Tribunal administratif (Luxembourg), du 13 décembre 2000, que cette dernière ne jouissait pas de la faculté de délivrer ou de refuser des permissions de voirie.

18. – S’agissant des communes, il ne serait pas clair de savoir quelles sont les règles d’octroi des droits de passage ou, tout au moins, quel est le tronc commun de la procédure d’autorisation, éventuellement partagée entre les différentes communes.

19. – En outre, l’article 35, paragraphe 1, de la loi sur les télécommunications disposerait que le droit d’utilisation est soumis à l’approbation préalable du plan technique des lieux et des caractéristiques d’aménagement par l’autorité dont relève le domaine public concerné. Or, d’une part, il appartiendrait à celle-ci de déterminer, dans la pratique, les conditions d’accès au domaine de l’État et des communes. D’autre part, il serait nécessaire pour un opérateur de télécommunications d’obtenir une permission de voirie spécifique. Selon la Commission, la question de savoir si la procédure de permission de voirie se confond avec la demande d’approbation du plan des lieux et des caractéristiques d’aménagement visés à l’article 35, paragraphe 1, de ladite loi ou se superpose à cette demande ne serait pas clairement déterminée.

20. – Ce constat pourrait être étayé par un exemple concret. La Compagnie générale pour la diffusion de la télévision (ci-après « Coditel »), titulaire d’une licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau fixe de télécommunications au titre de la loi sur les télécommunications, aurait introduit depuis le mois de mars 1999 des demandes d’autorisation pour la pose de câbles auprès des différentes organisations et administrations luxembourgeoises concernées.

21. – La CFL aurait informé Coditel qu’aucune suite favorable ne peut être réservée à la demande de pose de câbles, en ne motivant ce refus que par des considérations liées à sa propre stratégie. Quant à la demande de permission de voirie déposée par Coditel à l’administration des Ponts et Chaussées, celle-ci aurait invoqué, dans sa réponse du 23 septembre 1999, les difficultés techniques liées à la coordination des demandes émanant des différents opérateurs de télécommunications pour justifier la mise en attente du dossier. Le courrier que Coditel a adressé à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines ainsi que plusieurs courriers envoyés au ministre des Travaux publics luxembourgeois seraient demeurés sans réponse.

22. – Deuxièmement, la Commission souligne que la directive reconnaît la possibilité de refuser l’octroi des droits de passage dans le cas d’exigences essentielles applicables. Or, en l’espèce, les décisions de refus opposées à Coditel par les différentes organisations ou administrations sollicitées pour l’octroi des droits de passage, notamment par l’administration des Ponts et Chaussées et par la CFL, ne feraient nullement référence aux exigences essentielles applicables visées à l’article 4 quinquies de la directive.

23. – Troisièmement, la Commission rappelle que l’article 4 quinquies, premier alinéa, de la directive interdit les « discriminations entre les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications en ce qui concerne l’octroi de droits de passage pour la fourniture de ces réseaux ». Cependant, d’après les informations dont dispose la Commission, aucun nouvel opérateur ayant sollicité l’octroi de droits de passage sur le domaine public, pour lui permettre d’assurer la connexion des réseaux locaux à des réseaux étrangers et d’offrir ainsi des services de télécommunications en concurrence avec l’entreprise des Postes et Télécommunications (ci-après l’« EPT »), n’a encore obtenu satisfaction. Or, ce serait l’EPT qui a remporté l’adjudication des travaux de pose de câbles le long de certaines autoroutes, alors même que les droits de passage auraient été refusés jusqu’à présent aux autres titulaires d’une licence d’opérateur de réseau de télécommunications.

24. – Pour sa défense, le gouvernement luxembourgeois fait valoir que le principe de non-discrimination entre fournisseurs de réseaux publics de télécommunications, énoncé à l’article 4 quinquies de la directive, est transposé en droit luxembourgeois, ce qui ne serait pas contesté par la Commission. L’exercice des droits de passage serait subordonné à des règles précises fixées et publiées par les autorités compétentes respectives. Or, ces règles seraient les mêmes pour tout prétendant à un droit de passage et ne seraient pas spécifiques au secteur des télécommunications, lequel ne jouirait pas de droits spéciaux.

25. – En ce qui concerne la répartition des compétences, le gouvernement luxembourgeois soutient que l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est l’autorité compétente pour le domaine public de l’État, alors même que la voirie de ce domaine dépend de l’administration des Ponts et Chaussées. Les conditions de délivrance des permissions de voirie seraient fournies sur demande et pourraient être consultées sur le site Internet de cette administration. De même, les règles d’octroi des droits de passage pour le domaine public communal, à l’égard duquel l’autorité compétente est le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, seraient fournies aux intéressés sur simple demande et pourraient aussi, pour certaines communes, être consultées sur leur site Internet.

26. – S’agissant du cas précis évoqué par la Commission, le gouvernement luxembourgeois se réfère à un arrêt du 4 juillet 2000 de la Cour d’appel (Luxembourg), dans l’affaire n° 24369 opposant Coditel à la CFL. Cet arrêt confirmerait que la procédure d’approbation du plan des lieux et des caractéristiques d’aménagement est la condition préalable à l’exercice du droit de passage conféré aux titulaires d’une licence d’exploitation d’un réseau de télécommunications en vertu des articles 34 et 35 de la loi sur les télécommunications. Cette condition serait applicable à tout opérateur invoquant un droit de passage en vertu de ladite loi et ne remettrait pas en question l’existence même de ce droit.

27. – Le gouvernement luxembourgeois précise que le refus de l’accès au domaine ferroviaire de l’État opposé à Coditel est intervenu à un double titre. D’une part, l’opérateur aurait initialement adressé sa demande d’accès à la CFL, prise en sa qualité de gestionnaire du réseau ferroviaire de l’État. Or, par son arrêt du 13 décembre 2000, le Tribunal administratif aurait précisé que l’autorité compétente pour approuver le plan des lieux est le ministère des Transports en ce qui concerne le domaine ferroviaire, le gestionnaire du réseau ferroviaire étant incompétent pour accorder un accès à la propriété de l’État. D’autre part, le fait que la demande d’accès de Coditel n’a pas abouti serait dû non pas à un refus discriminatoire d’accès au domaine de l’État de la part de l’administration, mais au fait que cet opérateur n’avait pas soumis un plan des lieux et des caractéristiques d’aménagement de son futur réseau.

28. – Quant à l’argument de la Commission selon lequel cette exigence d’un plan des lieux rendrait impossible l’exercice effectif du droit de passage en raison du fait que l’établissement d’un tel plan nécessite des informations techniques inaccessibles puisque seul le gestionnaire du réseau public en cause serait en mesure de les fournir, le gouvernement luxembourgeois rétorque que l’information nécessaire pour établir le plan des lieux est un simple relevé topographique, qui se présente sous la forme d’un document public et disponible auprès de l’administration du Cadastre et de la Topographie.

29. – Enfin, le gouvernement luxembourgeois relève que la procédure en cause dans le présent litige aurait désormais été modifiée par le règlement grand-ducal, du 8 juin 2001, déterminant les conditions d’utilisation du domaine routier et ferroviaire de l’État par les opérateurs de télécommunications, les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et les entreprises de transport de gaz naturel (Mémorial A 2001, p. 1394).

(…)

Appréciation de la Cour

35. En vertu de l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, de la loi sur les télécommunications, un droit d’usage soumis au respect des dispositions légales et réglementaires régissant l’utilisation du domaine public de l’État et des communes fait partie de la licence octroyée pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications.

36. – Toutefois, une telle mesure ne suffit pas pour satisfaire aux exigences de l’article 4 quinquies de la directive. En effet, celle-ci vise à garantir l’exercice effectif des droits de passage dans le but de libéraliser la fourniture d’infrastructures de télécommunications. Une transposition effective de ladite disposition suppose que l’autorité compétente pour l’octroi de tels droits soit clairement désignée et que des procédures administratives transparentes soient établies pour la mise en .uvre de ceux-ci. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

37. – En ce qui concerne la désignation de l’autorité compétente, même si les États membres sont libres de répartir, comme ils le jugent opportun, les compétences sur le plan interne et de mettre en oeuvre une directive au moyen de mesures prises par différentes autorités (voir arrêt du 14 janvier 1988, Commission/Belgique, 227/85 à 230/85, Rec. p. 1, point 9), il n’en demeure pas moins que les particuliers doivent être mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits.

38. Or, le régime d’autorisation en cause en matière de délivrance de droits de passage sur le domaine public manque de transparence. Pour ce qui est du domaine public ferroviaire, il ressort du dossier que les autorités luxembourgeoises elles-mêmes étaient en désaccord sur la question de savoir si l’autorité compétente pour traiter une demande de pose de câbles le long du réseau ferroviaire est la CFL, comme le prétendait le ministre des Transports luxembourgeois, ou bien l’État, ainsi que l’a soutenu l’Institut des télécommunications luxembourgeois.

39. S’agissant des procédures de délivrance des droits de passage, l’utilisation du domaine public de l’État et des communes est, selon l’article 35, paragraphe 1, de la loi sur les télécommunications, soumis à l’approbation préalable du plan des lieux et des caractéristiques d’aménagement par l’autorité dont relève le domaine public concerné. En outre, les titulaires d’une licence pour l’exploitation d’un réseau de télécommunications qui envisagent d’utiliser les droits de passage que celle-ci englobe doivent obtenir des permissions de voirie auprès des instances de l’État et de toutes les instances locales concernées selon la localisation des réseaux. Le gouvernement luxembourgeois ne soutient pas qu’il a établi et publié des dispositions d’exécution à cet égard. Même si les procédures appliquées par les diverses instances compétentes peuvent être obtenues à la demande des intéressés ou, dans certains cas, au moyen d’Internet, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des procédures administratives est loin d’être transparent et que, partant, cette situation est susceptible de dissuader les intéressés de présenter des demandes de droits de passage.

40. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en ne garantissant pas la transposition effective de l’article 4 quinquies de la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué à ses obligations.

LA COUR (sixième chambre)

Déclare et arrête :

1) En ne garantissant pas la transposition effective de l’article 4 quinquies de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, le grand-duché de Luxembourg a manqué à ses obligations.

2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.