Mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage conclu entre une collectivité locale et une SEM dans le cadre de la construction d’infrastructure de réseaux de télécommunications.

Invité à se prononcer sur le contenu d’un tel mandat, le Ministère de l’intérieur a donné une réponse que nous reprenons ci-après.

« Le contenu du mandat de délégation au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (MOP) est défini à l’article 5 de cette loi qui liste les mentions substantielles que doit contenir la convention de mandat. L’article 3 de la loi précitée énumère limitativement les attributions pouvant être confiées au mandataire. Au titre de ces missions, le maître d’ouvrage peut confier au mandataire la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté. Dans cette mesure, la définition même du projet (localisation du réseau, nombre de fourreaux, type de fibres,…) peut faire l’objet d’une délégation au profit d’une société d’économie mixte. Dans le cadre d’une procédure d’expropriation, la collectivité locale expropriante, c’est-à-dire initiatrice de la procédure, intervient pour la constitution du dossier d’expropriation destiné à faire connaître l’objectif, la portée et le coût de l’opération ainsi que pour l’élaboration et la soumission à concertation avec le public des projets concernés. Les autres étapes de la procédure relèvent de la compétence du représentant de l’État. Dès lors, la collectivité locale expropriante peut déléguer à une personne privée la constitution du dossier d’expropriation. Cependant, dans le cadre de la réalisation d’un réseau de télécommunication haut débit, l’établissement de servitudes de passage semble plus approprié que le recours à une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. En effet, l’article 11 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, codifié aux articles L. 45-1 à L. 48 du code des postes et télécommunications, permet l’instauration de servitudes de passage sur le domaine public, routier ou non routier, ainsi que sur les propriétés privées, pour le passage desdits réseaux. Enfin et conformément aux dispositions de l’article 1er du code des marchés publics, les conventions de mandat doivent dorénavant être qualifiées de marchés publics de prestations de services et sont, par conséquent, soumises aux obligations de publicité et de mise en concurrence imposées par le code précité (CE, 5 mars 2003) Union nationale des services publics industriels et commerciaux). » (Rép. Q. AN N° 8476, JO 30/03/2004 p. 2646)




De l’exigence de la publicité et de sa mise en œuvre en matière de marché public

La procédure adaptée de publicité et les principes de l’achat public

Voilà un intéressant arrêt qui amène à s’interroger sur la notion de procédure de publicité adaptée en matière de marché public.

Si l’exigence de publicité est au cœur du droit des marché public, la forme de sa mise en œuvre peut être laissée à l’appréciation discrétionnaire de la collectivité lorsqu’il s’agit notamment des marchés de faible montant dont le seuil est fixé par les articles 28 et 30 du code des marchés publics. Ces derniers articles autorisent en effet la personne publique à s’affranchir de l’exigence de publicité pour les marchés de travaux, de fournitures et de service d’un montant inférieur à 4.000 euros. Parallèlement, ce même article 28 article retient le principe d’une procédure de publicité adaptée pour les marchés dont les montants oscillent entre 150.000 euros HT et 5.900.000 euros HT, selon les types de marchés (travaux, fourniture et services) et les personnes publiques concernées (l’Etat ou les collectivités locales).

Il ressort ainsi de l’arrêt rapporté que la Région Nord-Pas-de-Calais avait, le 7 janvier 2005, procédé à l’envoi d’un avis d’appel public à la concurrence au journal « La Voix du Nord » afin de sélectionner une entreprise pour un marché relatif à la programmation de l’implantation d’une antenne du musée du Louvre à Lens. Ce marché d’un montant de 35.000 euros HT devait être conclu en application des dispositions de l’article 28 du code des marchés publics. Outre son envoi au journal « La Voix du Nord », la Région Nord-Pas-de-Calais a mis en ligne sur son site Internet le même avis, lequel sera repris de sa propre initiative, et indépendamment de la volonté de la Région, par le journal le « Moniteur du bâtiment et des Travaux Publics sur son site Internet.

Saisi d’un référé précontractuel, le juge du tribunal administratif de Lille a, par ordonnance en date du 25 février 2005, annulé la procédure de passation du marché au motif que la Région Nord Pas-de-Calais a modifié au cours de la procédure de passation du marché les règles de recevabilité des offres prévues dans l’avis d’appel à candidature, dans la mesure où elle a admis les candidature adressées par télécopie alors que l’avis publié prévoyait l’envoi par courrier postale.

Cette ordonnance du 25 février 2005 a néanmoins été annulée par le Conseil d’Etat au motif tiré d’une dénaturation des pièces du dossier, dans la mesure où la candidature litigieuse adressée par télécopie a été confirmée par courrier postal parvenu avant la date limite de présentation des offres.

Outre la question de la question relative à la date de réception d’une candidature à un marché public, l’intérêt de cet arrêt se trouve dans la solution donnée par la Haute juridiction sur le sens à donner à la notion de « publicité adaptée ». Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a ainsi annulé la procédure de passation du marché public pour un motif tiré, non retenu par le premier juge, du défaut de publicité suffisante de l’avis d’appel public à la concurrence car l « publicité adaptée » doit rester néanmoins efficace dans sa portée.

L’apport de cet arrêt au droit des marchés publics se situe donc à 3 niveaux d’analyse différents.

1°) En premier lieu, en annulant l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille, le Conseil d’Etat semble ouvrir une brèche sur la possibilité de communiquer par télécopie sa candidature puis de confirmer par voie postale alors même que la télécopie n’avait pas été autorisée et que celui-ci portait en soi le risque de rendre publique l’offre d’un candidat avant l’ouverture des plis.

2) En ce qui concerne ensuite l’obligation de publicité, celle-ci relève de l’acheteur public concerné (pouvoir adjudicateur). La multiplication de journaux ou de sites Internet spécialisés reprenant les avis ou appel d’offre publiés par certaines collectivités territoriales, ne peut avoir pour effet d’affranchir la personne de son obligation de publicité. Une telle publicité ne peut pallier les carences du pouvoir adjudicateur sur qui pèse l’obligation de publicité selon les règles applicables, peu importe qu’il s’agisse comme en l’espèce d’une procédure de publicité adaptée.

3°) S’agissant justement de la forme de la procédure de publicité adaptée, si le Conseil d’Etat a abordé le sujet dans son arrêt, il s’est néanmoins gardé de préciser les mesures concrètes à mettre en œuvre pour assurer une telle publicité de manière adéquate. Pourtant le code des marchés publics n’indique pas comment assurer une publicité selon la procédure adaptée, son article 28 se contentant d’indiquer que « Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. » La personne responsable du marché serait ainsi la seule à apprécier les modalités de publicité et de mise en concurrence en veillant bien entendu à sa corrélation avec l’objet et les caractéristiques du marché en cause.

En l’espèce, on ne saurait contester qu’un avis d’appel public à concurrence dans un journal local, « La Voie du Nord », et sur le site Internet de la Région, reprise dans « le Moniteur des Travaux Publics » bien connus des candidats aux marchés publics, a permis une publicité plus large que celle qu’aurait éventuellement mise en œuvre la Région dans le respect exclusif des dispositions du code des marché public.

Pourtant le Conseil d’Etat a jugé la régularité de la procédure à l’orée des seules publications faites par la Région sur son site Internet et dans la « Voix du Nord » pour considérer que cette publication était insuffisante. Ces publications ne ciblaient pas les candidats potentiels au marché : « compte tenu de l’objet du marché, ces mesures ne permettaient pas d’assurer une publicité suffisante auprès des programmistes ayant vocation à y répondre », dit l’arrêt.

Cette précision vient ainsi éclairer le considérant de l’arrêt rapporté selon lequel « si la personne responsable du marché est libre, lorsqu’elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux » qui s’imposent à elle, « de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (…) par la définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ».

Décidément l’article 28 du code des marchés publics ne donne pas un blanc seing au pouvoir adjudicataire dans le cadre d’un marché public. Oui à la liberté du pouvoir adjudicataire de choisir les modalités de publicité et de mise en concurrence… mais une liberté surveillée et soumise au respect des principes généraux de la commande publique.

– Me Christian NZALOUSSOU




Juge des référés précontractuels et délégation de service public de télécommunications

En matière de marché public ou de délégation de service public, les pouvoirs reconnus au juge des référés précontractuels sont bien plus importants que ceux qui sont traditionnellement attribués au juge des référés « classique ». Cette affirmation est illustrée par un récent arrêt du Conseil d’Etat, la haute juridiction ayant été conduit à rappeler en ce sens l’étendu du contrôle du juge des référés précontractuels.

Suite à un avis d’appel à candidatures, l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS (APHP) a délégué à la SOCIETE COMMUNICATION HOSPITALIERE le renouvellement et l’exploitation des réseaux de télévision et de téléphone dans plusieurs de ses établissements hospitaliers.

La société SETRAM, candidate évincée, demande la suspension de la procédure d’attribution de cette convention de délégation de service public. Elle soutient notamment que si la SOCIETE COMMUNICATION HOSPITALIERE justifie avoir travaillé en milieu hospitalier, il n’en reste pas moins qu’elle a fait preuve de carences, lors de l’exécution d’une précédente délégation de service public.

Suivant en cela le raisonnement de la SETRAM, le juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 9 décembre 2003, suspendu la procédure d’attribution de la délégation de service public.

Saisi d’un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance, le Conseil d’Etat l’annule au motif que le premier juge a commis une erreur de droit en ne recherchant pas « si d’autres éléments du dossier de candidature de cette société [la SOCIETE COMMUNICATION HOSPITALIERE] permettaient à celle-ci de justifier de telles références… ».

Rappelons que l’avis d’appel à candidatures en cause retenait comme l’un des critères d’attribution, la production de références en milieu hospitalier pour des opérations du même type , ce critère devant permettre de déterminer si les candidats disposent des capacités techniques et financières pour assurer le service public susceptible de leur être délégué.

Par cet arrêt du 6 octobre 2004, le Conseil d’Etat précise ainsi l’étendu du pouvoir du juge des référés précontractuels lequel, exerçant un contrôle de pleine juridiction, doit vérifier « en particulier les motifs de l’exclusion d’un candidat de la procédure d’attribution de la délégation de service public ». En l’espèce, l’exigence d’une expérience antérieure semble suffisant pour constater que le critère de « production de références » dans le milieu hospitalier.

Christelle MAKOUNDZI-WOLO, D.E.A. Droit et économie de la communication / Master Administration et Gestion de la Communication e-mail : contactAROBASElegiweb.com

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CONSEIL D’ETAT, 7e et 2e SSR, 6 octobre 2004 N° 263083

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Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n° 263083 et 263182 sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 9 décembre 2003, annulé la procédure d’attribution de la délégation de service public relative au renouvellement et à l’exploitation de services de télévision et de téléphone aux malades hospitalisés, pour laquelle l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS avait lancé en septembre 2002 un appel à candidatures ; que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE se pourvoient en cassation à l’encontre de cette ordonnance ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ; / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations… / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ;

Considérant qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration ; que, dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l’exclusion d’un candidat de la procédure d’attribution de la délégation de service public ; que, par suite, il appartenait au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris de contrôler le bien-fondé des motifs par lesquels l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS avait estimé que les candidatures étaient recevables au regard du critère, mentionné dans les avis d’appel à candidatures, relatif à la production de références en milieu hospitalier pour des opérations du même type , ce critère devant permettre de déterminer si les candidats disposent des capacités techniques et financières pour assurer le service public susceptible de leur être délégué ;

Considérant, toutefois que, pour apprécier si la candidature de la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE devait être regardée comme remplissant ce critère, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s’est fondé sur des appréciations négatives portées par une autre société candidate sur la manière dont la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE se serait acquittée de ses obligations dans l’exécution d’une précédente délégation de service public dont elle était titulaire ; qu’en se fondant ainsi sur les seuls manquements allégués de la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE dans l’exécution d’une précédente délégation de service public pour estimer que cette entreprise ne justifiait pas des références en milieu hospitalier exigées par les avis d’appel à candidatures, sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature de cette société permettaient à celle-ci de justifier de telles références, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ; que, par suite, l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE sont fondées à en demander l’annulation ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur les conclusions présentées devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si la société Setram soutient que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ne pouvait admettre la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE parmi les candidats au motif que celle-ci ne présentait pas les références en milieu hospitalier pour des opérations de même type prévues par les appels à candidatures faute d’avoir respecté ses obligations lors de l’exécution d’une précédente délégation de service public dont elle était titulaire, ce moyen, ainsi qu’il vient d’être dit, doit être écarté ; que si la société Setram soutient également que l’allotissement auquel a procédé l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, consistant dans le regroupement de trente hôpitaux en huit lots, dont les caractéristiques seraient hétérogènes, désavantagerait cette société à raison de sa taille, elle n’établit pas que cette répartition en lots méconnaîtrait les obligations de publicité ou de mise en concurrence ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les entreprises admises à présenter des offres aient été placées dans des situations différentes au regard du délai qui s’est écoulé entre la date à laquelle ont été retenues les candidatures et celle à laquelle l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS leur a adressé le cahier des charges et les a invitées à formuler des offres ; que le moyen tiré de ce que la composition de la commission de délégation de service public n’aurait pas été constante tout au long de la procédure n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les entreprises candidates auraient reçu, au sujet de la durée de la convention de délégation de service public ou des personnels et équipements des établissements hospitaliers, des informations dont le caractère incomplet serait susceptible de caractériser un manquement de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Setram n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure d’attribution de la délégation de service public lancée par l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 9 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de la société Setram devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris est rejetée.




Marché public et/ou délégation de service public ? De l’illégalité de la délégation du service de télécommunications administratives couplant communications à destination des usagers et des agents publics.

La Cour administrative d’appel de Paris vient de confirmer l’annulation d’une convention de délégation de service public par laquelle les HÔPITAUX DE SAINT-DENIS ont confié à la société Industelec les services de télécommunications administratives, de télécommunications hôtelières et de télédistribution à destination des usagers et des agents du centre hospitalier comprenant la fourniture, l’exploitation, la gestion et l’entretien desdits services.

Pour annuler cette convention, la Cour administrative d’appel retient que celle-ci vise deux prestations devant être réalisées, l’une relevant dans le cadre de la délégation de service public, l’autre dans le cadre du marché public.

En confirmant l’annulation de l’ensemble de la convention, dont elle a estimé les stipulations indivisibles, la Cour a aussi rejeté le moyen évoqué par les HÔPITAUX DE SAINT-DENIS, tiré de la liberté contractuelle et des avantages techniques et financiers supposés d’une telle délégation.

Selon la Cour, « à la différence de la fourniture payante de téléphones et d’appareils de télévision proposés aux malades hospitalisés qui relève, eu égard à ses bénéficiaires, de l’activité de service public d’aménagement de leurs conditions de séjour, les prestations relatives aux télécommunications administratives qui ont pour objet de permettre les relations entre services hospitaliers, l’accueil des usagers et d’une manière générale l’ensemble des communications nécessaires au fonctionnement du service public hospitalier constituent des prestations relatives aux moyens du service, qui ne pouvaient être confiées à un co-contractant que selon la procédure d’un marché public et non celle d’une délégation de service public. » (CAA Paris, 20 juillet 2004, Hôpitaux de Saint-Denis c/ Préfet de Saint-Denis, req. n° 03PA00979).

Cour Administrative d’Appel de Paris 4ème Chambre – Formation A, 20 juillet 2004 Req. N° 03PA00979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2003 la requête présentée pour les HÔPITAUX DE SAINT-DENIS, 2 rue Pierre Delafontaine et 1 rue Danielle Casanova, 93205 Saint-Denis, par Me GRAVIER, avocat ; les HÔPITAUX DE SAINT-DENIS demandent à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 0007097 en date du 17 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, la convention de délégation de service public conclue le 14 décembre 1999 avec la société Industelec ; 2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-122 du 2 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu la loi n° 2001-168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juillet 2004 :
– le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
– les observations de M. FLOUR, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, et celles de Me CAMBUS, avocat, pour la société Industelec,
– et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une convention en date du 14 décembre 1999, les HÔPITAUX DE SAINT-DENIS ont concédé à la société Industelec dans le cadre d’une délégation de service public les services de télécommunications administratives, de télécommunications hôtelières et de télédistribution à destination des usagers et des agents du centre hospitalier comprenant la fourniture, l’exploitation, la gestion et l’entretien desdits services ; que par un jugement du 17 décembre 2002, dont font appel les HÔPITAUX DE SAINT-DENIS, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d’un déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé l’ensemble de la convention, dont il a estimé les stipulations indivisibles, en relevant l’illégalité de la délégation du service de télécommunications administratives ;

Considérant qu’à la différence de la fourniture payante de téléphones et d’appareils de télévision proposés aux malades hospitalisés qui relève, eu égard à ses bénéficiaires, de l’activité de service public d’aménagement de leurs conditions de séjour, les prestations relatives aux télécommunications administratives qui ont pour objet de permettre les relations entre services hospitaliers, l’accueil des usagers et d’une manière générale l’ensemble des communications nécessaires au fonctionnement du service public hospitalier constituent des prestations relatives aux moyens du service, qui ne pouvaient être confiées à un co-contractant que selon la procédure d’un marché public et non celle d’une délégation de service public ; qu’ainsi les HÔPITAUX DE SAINT-DENIS, qui ne sauraient utilement invoquer le principe de la liberté contractuelle ni les avantages techniques et financiers supposés d’une telle délégation, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la convention de délégation de service public du 14 décembre 1999 ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux HÔPITAUX DE SAINT-DENIS la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des HÔPITAUX DE SAINT-DENIS est rejetée




Marché public et transfert de risque des fournitures livrées

La Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes 25 avril 2003 (4e ch) Société I.C.L., Req. 99NT01046.) a jugé que le fournisseur des équipements informatiques livrés à une collectivité publique doit supporter les conséquences dommageables de l’incendie qui a détruit ces équipements dans les locaux de la collectivité. Dans cette affaire la ville de Blois avait confié à la société I.C.L. l’exécution de certains lots d’un marché portant sur la fourniture et l’installation de matériels et logiciels informatiques destinés à équiper les services municipaux. Alors qu’une partie des prestations avaient été réalisées et que les équipements avaient commencé à fonctionner, un incendie a détruit le serveur central et certains micro-ordinateurs.

Christian NZALOUSSOU Avocat À la date du sinistre, les équipements faisant l’objet des lots attribués à la société, au nombre desquels figuraient le matériel endommagé, n’avaient pas fait l’objet d’une décision d’admission par la collectivité publique, l’installation de l’ensemble du système informatique étant toujours en cours.

La Cour a considéré que la ville ne saurait être regardée comme ayant eu la garde du matériel déjà utilisé par ses services dans la mesure où l’entreprise, qui disposait de la compétence technique nécessaire et de la connaissance des équipements concernés, n’apporte notamment aucun élément relatif aux conditions dans lesquelles s’est produit le dommage et susceptible de faire regarder celui-ci comme ayant une cause étrangère à une défectuosité du matériel ou à un défaut d’installation.

La Cour dégage en conclusion la responsabilité de la commune en se plaçant sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle. La solution aurait cependant été différente si les parties avaient décidé d’appliquer les CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, dont l’article 39.1 retient la responsabilité du dépositaire « entre la livraison et l’admission du matériel ».