Quel est le niveau de détail des consommations devant nécessairement et gratuitement figurer sur les factures des abonnés au service de téléphonie vocale ? Tel est, en substance, le sens de la question posée à la Cour de justice des communautés européennes par la Commission des communautés européennes, et à laquelle le juge communautaire vient de répondre.
Dans un récent arrêt du 14 septembre 2004 (Aff. C-411/02 Commission c/ République d’Autriche), le juge communautaire vient en effet de donner sa lecture des dispositions pertinentes de la directive communautaire, alors en vigueur, n° 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel.
L’article 14 de cette directive fait obligation aux Etats membres – afin d’assurer que les utilisateurs peuvent, par l’intermédiaire des réseaux téléphoniques publics fixes, accéder le plus rapidement possible à la facturation détaillée et à l’interdiction sélective des appels, sur demande, – d’imposer aux opérateurs l’établissement des « factures détaillées [qui] font apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le contrôle des frais inhérents à l’utilisation du réseau téléphonique public fixe et/ou des services téléphoniques publics fixes. _La facturation détaillée de base est disponible sans frais supplémentaires pour l’utilisateur. S’il y a lieu, une présentation encore plus détaillée peut être proposée à l’abonné à un tarif raisonnable ou gratuitement. Le niveau de base de la facturation détaillée peut être fixé par les autorités réglementaires nationales. _Les appels qui sont gratuits pour l’abonné appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l’abonné appelant. »
Dans cette affaire, la Commission reprochait notamment à la république d’Autriche de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 14, paragraphe 2, ci-dessus, selon lesquelles les factures détaillées doivent faire apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le contrôle des frais inhérents à l’utilisation du réseau téléphonique public ; en ce que la loi autrichienne prévoit seulement que la facturation comportait uniquement « un relevé des montants classés par types de frais », sans toutefois permettre à l’abonné de vérifier la date à laquelle un appel a été effectué ni le numéro appelé, ni encore de contrôler efficacement ses frais.
Après avoir relévé avec la Commisison qu’une facturation qui fait uniquement apparaître le nombre d’appels, le total des unités tarifaires utilisées et le prix global correspondant ne permet donc pas la vérification et le contrôle des frais inhérents à l’utilisation du réseau téléphonique public fixe exigé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive, la Cour a jugé qu’en « ayant opté pour une facturation consistant en un relevé des montants uniquement classés par types de frais et ne faisant pas apparaître un niveau de détail suffisant pour garantir au consommateur un contrôle et une vérification efficaces, la république d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel. »
Me Christian NZALOUSSOU, Avocat à la Cour.