Les agents des chambres de commerce et d’industrie sont des agents publics lorsqu’ils ne sont pas affectés à un service à caractère industriel et commercial

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Le Tribunal des conflits a affirmé dans une décision récente (24 mai 2004 N° C3410), que les agents des chambres de commerce et d’industrie sont en principe des agents publics relevant d’un statut de droit public, sauf s’ils ne sont pas affectés à un service à caractère industriel et commercial.

Cette analyse résulte des conséquences tirées de la nature d’établissement public de ces institutions dont le régime jurdique a été fixé par la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et repris à l’article L. 711-1 et suivants du code de commerce.

Cette décision se situe en droite ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat (ex. CE 15 déc. 1967 req. n° 65807 Level, pour un ouvrier grutier affecté aux services portuaires de Gennevilliers, celui-ci relevant alors du droit privé en raison du caractère industriel et commercial de ces services ; CE, 28 nov. 1969, req. n°72540 Simon, pour un agent affecté au service administratif de la CCI de Blois, celui-ci relevant alors du statut de droit public ; ou encore CE, 28 avril 1972, req n° 81812).

Dans l’arrêt rapporté, le Tribunal de conflit établit une distinction entre les agents de la CCI affectés à un service administratif et ceux affectés à un service industriel et commercial, nonobstant le caractère administratif ou indutriel et commercial de l’établissement.

Selon le Tribunal de conflit :  » (…) il résulte des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du Code de commerce que les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics administratifs, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial ; (…) les agents des chambres de commerce et d’industrie qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d’agents publics et que les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative. »

Aussi surprenant que peut être cette jurisprudence en ce qui concerne le personnel des établissement publics administratifs en général dont le personnel relève en principe du droit public, la décision du Tribunal des conflits a le mérite de mettre désormais un terme à la jurisprudence dissidente de la chambre sociale de la Cour de cassation.

En effet, dans un arrêt n° 00-40842 du 21 mai 2002 (cassation sans renvoi), la chambre sociale semble retenir le caractère public de l’agent d’une chambre de commerce au seul motif que la CCI en cause était une personne publique, sans prendre en compte la nature éventuellement industrielle et commerciale du service d’affectation : « M. Sévère travaillait pour le compte de la Chambre de commerce et d’industrie et que celle-ci est une personne publique gérant un service administratif, en sorte qu’il était un agent public quel qu’ait été son emploi », d’où la compétence du Conseil de prud’hommes, alors même que cet arrêt retient que « cet établissement public administratif a recruté M. Sévère en qualité d’agent polyvalent pour participer au service industriel et commercial de la criée qu’elle a organisé dans les installations portuaires de Roscoff ».

Me Christian NZALOUSSOU, avocat à la Cour.