Marché public et transfert de risque des fournitures livrées

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La Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes 25 avril 2003 (4e ch) Société I.C.L., Req. 99NT01046.) a jugé que le fournisseur des équipements informatiques livrés à une collectivité publique doit supporter les conséquences dommageables de l’incendie qui a détruit ces équipements dans les locaux de la collectivité. Dans cette affaire la ville de Blois avait confié à la société I.C.L. l’exécution de certains lots d’un marché portant sur la fourniture et l’installation de matériels et logiciels informatiques destinés à équiper les services municipaux. Alors qu’une partie des prestations avaient été réalisées et que les équipements avaient commencé à fonctionner, un incendie a détruit le serveur central et certains micro-ordinateurs.

Christian NZALOUSSOU Avocat À la date du sinistre, les équipements faisant l’objet des lots attribués à la société, au nombre desquels figuraient le matériel endommagé, n’avaient pas fait l’objet d’une décision d’admission par la collectivité publique, l’installation de l’ensemble du système informatique étant toujours en cours.

La Cour a considéré que la ville ne saurait être regardée comme ayant eu la garde du matériel déjà utilisé par ses services dans la mesure où l’entreprise, qui disposait de la compétence technique nécessaire et de la connaissance des équipements concernés, n’apporte notamment aucun élément relatif aux conditions dans lesquelles s’est produit le dommage et susceptible de faire regarder celui-ci comme ayant une cause étrangère à une défectuosité du matériel ou à un défaut d’installation.

La Cour dégage en conclusion la responsabilité de la commune en se plaçant sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle. La solution aurait cependant été différente si les parties avaient décidé d’appliquer les CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, dont l’article 39.1 retient la responsabilité du dépositaire « entre la livraison et l’admission du matériel ».