L’expiration de la convention d’occupation du domaine public et le sort des installations réalisées par l’occupant.
Les ouvrages non démolis deviennent-ils des dépendances du domaine public ?
A défaut d’arrivée du terme fixé par une convention d’occupation du domaine public et du choix de l’option qu’elle offre relative à la remise en état des lieux par l’occupant à laquelle il n’avait pu être procédé, les immeubles bâtis n’avaient pu entrer avant cette date dans le patrimoine de l’Etat comme accessoire du sol.
Dans cette affaire l’établissement public Voies Navigables de France soutenait que les immeubles bâtis sur le terrain par l’occupant étaient devenues sa propriété par accession du fonds sur lequel ils se trouvaient implantés
A défaut d’arrivée du terme fixé par une convention d’occupation du domaine public et du choix de l’option qu’elle offre relative à la remise en état des lieux par l’occupant à laquelle il n’avait pu être procédé, les immeubles bâtis n’avaient pu entrer avant cette date dans le patrimoine de l’Etat comme accessoire du sol.
Il est aussi intéressant de noter que la Cour décide qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public de l’Etat.
Cour Administrative d’Appel de Nancy 1e ch., 17 avril 2003 Req. n° 00NC00829
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présentée pour la SOCIETE ESPACE COBRA dont le siège est 5, Rue Lamartine à Saint-Dizier (Haute-Marne) et qui est représentée par son gérant, par Me Melison, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d’annuler le jugement n° 00-67 et 00-68 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 15 décembre 1999 par laquelle l’établissement Voies Navigables de France a résilié la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 30 janvier 1996 et à ce que la redevance d’occupation soit fixée aux sommes de 5 500 francs et de 5 600 francs pour les années 1998 et 1999 ;
2°/ d’annuler ladite décision ;
3°/ de fixer le montant de la redevance due à Voies Navigables de France à la somme de 5 500 francs pour l’année 1998 et à celle de 5 600 francs pour l’année 1999 ;
4°/ de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 2 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Code : C
… Vu le jugement et la décision attaqués ; … Vu les autres pièces du dossier ; En application de l’article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d’office des moyens ; Vu le code du domaine de l’Etat ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 ; Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2003 :
– le rapport de M. JOB, Président,
– et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Voies Navigables de France à la demande de la SOCIETE ESPACE COBRA :
Considérant qu’aux termes de l’article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d’appel alors en vigueur : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que la décision de Voies Navigables de France en date du 19 août 1997 ne mentionne pas les voies et délais de recours ; qu’il n’est pas établi et il ne ressort pas de l’instruction que la notification de cette décision les ait mentionnés ; qu’il s’ensuit que le délai du recours contentieux n’a pas couru et que cette décision n’a pas un caractère définitif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Voies Navigables de France et tirée de l’irrecevabilité du moyen de la SOCIETE ESPACE COBRA à raison du caractère définitif de la décision du 19 août 1997 ne peut qu’être écartée ;
Sur les conclusions relatives à la résiliation de la convention conclue le 30 janvier 1996 :
Considérant qu’aux termes de l’article 14 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 : Voies Navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l’article R.56 du code des domaines de l’Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux ; qu’aux termes de l’article R 56 du code du domaine de l’Etat : Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ; qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 91-796 du 20 août 1991 : Sur le domaine qui lui est confié, et pour l’exercice de ses missions, l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu’ils résultent des conventions, contrats et concessions qu’il a conclu antérieurement avec des tiers ; qu’enfin, aux termes de l’article L 33 du code du domaine de l’Etat auquel renvoie d’ailleurs l’article 13 de la convention conclue le 30 janvier 1996 et résiliée par la décision litigieuse : Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l’expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l’acte d’autorisation ou de concession ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision du 15 décembre 1999, Voies Navigables de France a résilié la convention d’occupation du domaine public fluvial sur le lot n° 3 du port de Fort Carré à Saint-Dizier attribuée à la société Cobra Vidéo aux droits de laquelle se trouve la société Espace Cobra ; que cette résiliation pour faute est fondée seulement sur le non-paiement de la totalité de la redevance due par cette société pour l’année 1998, cette redevance fixée par Voies Navigables de France dans un courrier du 19 août 1996 ayant été multipliée par près de dix sur une période des trois années 1998 à 2000, en fonction de la location des immeubles bâtis sur le terrain, devenus, aux dires de cet établissement public, sa propriété par accession du fonds sur lequel ils se trouvaient implantés ; que l’article 13 de la convention du 2 février 1996 prévoyant les conditions dans lesquelles la redevance d’occupation du domaine public versée par la société Cobra Vidéo était fixée et modifiée, Voies Navigables de France pouvait sans méconnaître la portée du jugement du Tribunal de commerce de Saint-Dizier en date du 15 novembre 1996 procédant à la cession judiciaire de la société Cobra Vidéo à la SOCIETE ESPACE COBRA, appliquer à la nouvelle société les stipulations de la convention du cédant ; qu’en revanche, à défaut d’arrivée du terme fixé par ladite convention et du choix de l’option mentionnée à son article 8 relative à la remise en état des lieux à laquelle il n’avait pu être procédé, les immeubles bâtis n’avaient pu entrer avant cette date dans le patrimoine de l’Etat comme accessoire du sol et, en tant que tels, dans l’évaluation locative de la redevance annuelle ; que, par suite, en refusant de verser le montant d’une redevance établie sur des bases erronées, telle qu’elle était fixée par Voies Navigables de France dans son courrier du 19 août 1996, la société Espace Cobra n’a pas commis une faute contractuelle d’une gravité suffisante pour justifier l’application de l’article 11 de la convention et sa résiliation ; que la décision du 15 décembre 1999 doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ESPACE COBRA est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de décision du 15 décembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant à la détermination du montant de la redevance :
Considérant qu’aux termes de l’article 14 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 : Voies Navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l’article R 56 du code du domaine de l’Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usages que ceux visés au chapitre II du présent décret … ; qu’il s’ensuit qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public de l’Etat ; que de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Voies Navigables de France :
Considérant que si Voies navigables de France demande à la Cour de condamner la SOCIETE ESPACE COBRA à lui verser la somme de 60 000 francs au titre de l’occupation de son domaine public fluvial, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que la SOCIETE ESPACE COBRA, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Voies Navigables de France la somme que cet établissement public réclame au titre des frais qu’il a exposés, non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstance de l’espèce, il y a lieu de condamner Voies Navigables de France à verser à la SOCIETE ESPACE COBRA la somme de 304 euros au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement n° 00-67 et 00-68 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 mai 2000 est annulé. ARTICLE 2 : La décision de Voies Navigables de France en date du 15 décembre 1999 est annulée. ARTICLE 3 : Voies Navigables de France est condamné à verser à la SOCIETE ESPACE COBRA la somme de trois cent quatre euros (304 ) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ESPACE COBRA et les conclusions de Voies Navigables de France sont rejetés. (…)