Le Conseil d’Etat a répondu indirectement à l’épineuse question d’indemnités éventuelles à verser en cas de reprises des installations réalisées sur le domaine public par un bénficiaire d’une autorisation en cas de résiliation de la convention d’occupation du domaine public.
Les requérants avaient saisi le tribunal administratif d’un requête contre le refus d’indemnité a eux opposé par la commune de Gambsheim à la suite de la résiliation de la concession d’occupation du domaine public communal dont ils beneficiaient. Le Conseil d’Etatconsidère toutefois que dès lors, et nonobstant la circonstance que les requerants aient qualifié de « voie de fait » la reprise par la commune sans indemnité des installations qu’ils avaient edifiées, la juridiction administrative etait competente pour statuer sur cette demande.
Conseil d’Etat 5 / 3 SSR, 6 juin 1980, Epoux B. Req. n° 13005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 juin 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 1978, presentés pour les époux B., demeurant 7 rue de l’ecole a gambsheim [bas-rhin], et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 18 avril 1978 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant a la condamnation de la commune de Gambsheim à la réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation du contrat les autorisant à exploiter une buvette située sur l’emprise de la piscine municipale ; 2° condamne la commune au versement d’une indemnité de 65.000 f avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le decret du 11 janvier 1965 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la demande des époux B., devant le tribunal administratif de Strasbourg était dirigée contre le refus d’indemnité à eux opposé par la commune de Gambsheim à la suite de la résiliation de la concession d’occupation du domaine public communal dont bénéficiaient les intéressés ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que les requérants aient qualifié de « voie de fait » la reprise par la commune sans indemnité des installations qu’ils avaient édifiées, la juridiction administrative etait competente pour statuer sur cette demande ;
Au fond :
Considérant qu’en prononcant par la décision du 14 mai 1974, la résiliation de la convention du 1er mars 1971 par laquelle la commune de Gambsheim avait donné aux époux B. un emplacement situé dans l’emprise de la piscine municipale en vue de l’exploitation d’une buvette, le maire n’a fait que prendre acte de la volonte manifestée par les époux B. de cesser cette exploitation et d’en ceder le bail à un tiers ; que, dans ces conditions, le maire de Gambsheim, qui était compétent pour résilier la convention, n’a meconnu aucune des stipulations de celle-ci en procédant à sa resiliation sans formalités préalables, et que les epoux B. ne sont dès lors fondés à reclamer aucune indemnité en réparation du préjudice que leur aurait causé cette résiliation ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin dé statuer sur les exceptions d’irrecevabilité opposées par la commune de Gambsheim, leur requête ne peut être accueillie ;
DECIDE :
Article 1er – La requete des époux B. est rejetée.
Article 2 – La présente décision sera notifiée aux époux B., à la commune de Gambsheim et au ministre de l’interieur.