A propos de Conseil d’État, 21 novembre 2003, SSR c/ Société Métropole Télévision
Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur une requête de la société Suisse de Radiodiffusion et télévision tendant à obtenir l’annulation de la convention conclue le 8 octobre 2001 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société Métropole Télévision, par laquelle ont été fixées les obligations particulières applicables au service de télévision dénommé M6 en vue de sa diffusion par satellite en Suisse, incluant des messages publicitaires spécifiques au marché suisse.
A l’appui de sa requête la SSRA évoquait aussi bien la violation par le CSA des dispositions de la convention européenne sur la télévision transfrontière, la loi française du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié relatif à la diffusion par câble et par satellite.
Plus précisement, la requérante soutenait notamment que la transmission par satellite vers la Suisse, à partir du territoire français, du service M6 incluant des messages publicitaires spécifiques au marché suisse, relèverait de la compétence des autorités suisses et non de celle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, instance compétente en France dans le domaine de l’audiovisuel ; la remise en cause du pluralisme des programmes en Suisse en raison de la diffusion des émissions de M6 et la captation du marché publicitaire ; une atteinte à son droit de propriété résultant de ce que la M6 serait autorisée à diffuser en Suisse des programmes dont elle détient les droits exclusifs de diffusion pour ce pays…
Tous les moyens soulevés par la SSR ont été rejetés par le Conseil d’Etat. La Haute juridiction retient notamment « qu’à l’exception des messages publicitaires spécifiques au marché suisse, ce service consiste en la reprise intégrale et simultanée du service de programmes M6, titulaire d’une autorisation d’usage de fréquences en application de l’article 30 de la loi du 30 septembre 1986 et régi par la convention conclue le 24 juillet 2001 avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 28 de cette loi, pour sa diffusion par voie hertzienne terrestre. »