Un nouveau décret du 14 novembre 2003 (Journal officiel du 16 novembre 2003) vient de préciser les modalités d’intervention des collectivités territoiriales en matière de création et de location des infrastructures de télécommunications, et en particulier leurs capacités à consentir des subventions aux opérateurs GSM en vue de la couverture du terrioire au travers la location des infrastructure passive de télécommunications à des tarifs inférieurs à leurs coûts.
Une contractualisation préalable des engagements…
Préalablement à l’adoption de ce décret, une convention signée le 15 juillet 2003 entre l’Etat, les opérateurs de réseaux mobiles de la norme GSM, l’ART, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France, avait identifié les zones blanches non couvertes par aucun des opérateurs de téléphonie mobile, et concluait à l’urgence de couvrir 1250 sites radio en 2003-2004. Par cette convention les collectivités territoriales approuvaient aussi le principe de réalisation des infrastructures passives de télécommunications à mettre à disposition des opérateurs qui accepteraient de l’exploiter.
Sur le plan pratique, la convention du 15 juillet 2003 sera complétée par des conventions au niveau local entre les opérateurs et les maîtres d’ouvrages publics (collectivités territoriales, établissements publics, etc…).
et un encadrement européen et national…
En ce qui concerne la conclusion de ces conventions ou leur applications, les collectivités bailleresses devront veiller à ne pas pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés ainsi qu’à retracer au sein d’une comptabilité distincte les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l’entretien et à la location des infrastructures en cause.
Outre les textes nationaux les rédacteurs de ces documents devront certainement s’inspirer des lignes directrices de la Commission européenne relatives aux critères et modalités de mise en oeuvre des fonds structurels en faveur des communications électroniques SEC (2003) 895 du 28 juillet 2003. Celles-ci, sans avoir une valeur contraignantes, précisent notamment que : « si l’infrastructure est mise à la disposition d’entreprises, il ne peut y avoir de discrimination dans l’accès et il convient de percevoir les redevances appropriées. Ces redevances ne doivent pas couvrir l’ensemble du coût de l’investissement – dans les cas où le marché ne peut fournir de services équivalents – mais elles ne doivent pas permettre aux utilisateurs de l’infrastructure de réaliser des bénéfices supplémentaires au delà d’une rentabilité correcte. Néanmoins, si un service équivalent à celui fourni par l’infrastructure existe déjà sur le marché, l’infrastructure doit être louée à un prix permettant de couvrir les coûts et d’assurer une rentabilité correcte de l’investissement. Si un tiers est chargé de la gestion des installations, la concession doit être de durée limitée et résulter d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire ; il est préférable d’opter pour une procédure concurrentielle et de faire payer au détenteur de la concession une compensation répondant aux conditions de marché. De manière générale, cette procédure doit être organisée au niveau approprié (national, régional ou local) sous la supervision de l’autorité compétente, qui doit veiller au respect de la législation applicable et à la cohérence avec les politiques nationales et régionales en matière de société de l’information. Le gestionnaire de l’infrastructure doit respecter des conditions d’exploitation qui permettent de préserver la nature de l’infrastructure, soit celle d’une infrastructure ouverte sans discrimination à tous les opérateurs fournissant des réseaux et des services de communication électronique. »
Un financement national et européen
En ce qui concerne le financement de la création de ces infrastructures de télécommunications, les subventions prévues par le décret précité consistent, sous certaines conditions, à permettre aux collectivités de louer les infrastructures qu’elles peuvent créer en vertu de l’article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales. Rappelons que cet article est inscrit dans un titre conacré aux aides aux entreprises et que l’Etat avait déjà décidé d’affecter 44 millions d’euros à l’extension de la couverture du territoire par des réseaux de téléphonie mobile.
sur le plan européen des outils sont aussi prévus en vue d’aider les collectivités locales, notamment dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER) qui constitue le principal instrument financier de soutien à la cohésion et à la politique régionale de l’Union européene.
Toutefois, en dépit de l’apport important de ce décret dans la démocratisation des télécommunications, on peut néanmoins regretter que celui-ci se limite à la téléphonie mobile en excluant la question de déploiement des infrastructures de réseaux fixes haut débit en dehors des grandes agglomérations, plus particulièrement dans les zones rurales. On aura enfin remarquer que ce dispositif ne permet pas aux collectivités d’exploiter directement des infrastructures de télécommunications dans la mesure où il se fonde sur l’article L. 1511-6 du CGCT. Toutefois le projet de la loi pour la confiance dans l’économie numérique en discussion au Parlement, s’il est adopté dans sa version arrêtée par l’Assemblée nationale, permettra aux collectivités territoriales d’exploiter directement les réseaux de télécommunications comme tout autre opérateur du secteur.
Christian NZALOUSSOU