Droit des télécommunications : principe de précaution et résiliation de la convention d’occupation du domaine public
Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’ordonnance d’un juge des référés ayant rejeté la demande d’un opérateur de télécommunications tendant à la suspension de l’exécution d’une décision par laquelle le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon a résilié la convention d’occupation dont il était bénéficiaire, en vue de permettre l’implantation d’un bâtiment technique et d’une antenne hertzienne pour la mise en service d’un réseau de téléphonie mobile, ainsi que deux autres décisions par lesquelles le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon a invité la requérante puis l’a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris et de remettre le site en état. Cette résiliation était fondée sur un motif d’intérêt général tiré du principe de précaution en raison des effets des fréquences radioéléctriques sur la santé publique.
Pour annuler l’ordonnance critiquée, le Conseil d’Etat retient que que le motif d’intérêt général ainsi invoqué ne pouvait en principe être tiré de l’objet même de la convention ; que, sauf élément nouveau intervenu depuis la conclusion de la convention et de nature à rendre illicite l’objet de cette convention, une telle contestation ne pouvait être effectuée que par la voie d’une action en nullité du contrat.
Règlant l’affaire au titre du référé-suspension engagé, la haute juridiction considère que les conditions de la suspension sont réunies :
– l’urgence tenant à l’intérêt qui s’attache, d’une part à la couverture du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon par le réseau de téléphonie mobile pour permettre notamment aux bateaux en détresse d’acheminer des appels d’urgence et, d’autre part, aux intérêts de l’opérateur de télécommunications, résultant des autorisations qui lui ont été délivrées, étant précisé l’absence d’éléments scientifiques produits devant le juge des référés et de nature à établir des risques sérieux pour la santé publique. Ce même raisonnement avait été suivi par le Conseil d’Etat en août 2002 pour annuler les arrêtés de certains maires interdisant l’implantation des antennes de téléphonie mobile dans un périmètre déterminé, notamment autour des écoles ou des hôpitaux.
– le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées tenant au fait que l’entreprise bénéficiaire de la convention d’occupation du domaine public soutenait que le principe de précaution ne pouvait légalement s’analyser, en l’absence d’éléments nouveaux de nature à établir l’existence de risques sérieux pour la santé publique, comme un motif d’intérêt général pouvant justifier la résiliation de la convention d’occupation du domaine public qu’elle avait conclue. Il ne suffit donc pas pour la collectivité publique d’invoquer le motif d’intérêt général pour justifier la résiliation d’une convention d’occupation du domaien public. Il faut encore que le motif invoqué puisse réelement servir réellement l’intérêt général.
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CE, 8e s/s 19 mai 2003, Société SPM TELECOM, Req. n° 251850
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 5 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE SPM TELECOM, dont le siège est place du Général de Gaulle BP 4224 à Saint-Pierre-et-Miquelon (97500), représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE SPM TELECOM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2002 par laquelle le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon a résilié la convention d’occupation d’une partie de la parcelle cadastrée 5 AM 0124 sise route du Cap aux Basques à Saint-Pierre, en vue de permettre l’implantation d’un bâtiment technique et d’une antenne hertzienne pour la mise en service d’un réseau de téléphonie mobile, ainsi que des décisions du 30 juillet 2002 et du 31 juillet 2002 par lesquelles le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon a invité la requérante puis l’a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris et de remettre le site en état ;
2°) de condamner la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE SPM TELECOM,
les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que la SOCIETE SPM TELECOM se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 22 octobre 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 30 et 31 juillet 2002 par lesquelles le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon a résilié la convention d’occupation du domaine public conclue avec cette collectivité le 23 octobre 2000 et l’a mise en demeure de remettre le site en l’état ; que cette convention a été consentie en vue de permettre l’implantation d’un bâtiment technique et d’une antenne hertzienne pour la mise en service d’un réseau de téléphonie mobile ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la convention susmentionnée : Lorsque l’intérêt général, apprécié par la seule collectivité territoriale, commandera l’aliénation ou la reprise du bien loué, cette dernière, de par sa seule volonté, résiliera la présente convention sans aucun motif ni condition ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, que pour motiver sa décision de résilier ladite convention, le président du conseil général s’est borné à invoquer l’application du principe de précaution, sans pour autant faire état d’éléments nouveaux de nature à établir l’existence de risques pour la santé publique ;
Considérant que le motif d’intérêt général ainsi invoqué ne pouvait en principe être tiré de l’objet même de la convention ; que, sauf élément nouveau intervenu depuis la conclusion de la convention et de nature à rendre illicite l’objet de cette convention, une telle contestation ne pouvait être effectuée que par la voie d’une action en nullité du contrat ; que, dès lors, en ne regardant pas, en l’état de l’instruction, comme un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, celui tiré par la société requérante de ce que le principe de précaution ne pouvait légalement s’analyser comme un motif d’intérêt général pouvant justifier la résiliation de la convention, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société requérante est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant, en premier lieu, qu’eu égard, d’une part, à l’intérêt qui s’attache à la couverture du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon par le réseau de téléphonie mobile pour permettre notamment aux bateaux en détresse d’acheminer des appels d’urgence et, d’autre part, aux intérêts de la SOCIETE SPM TELECOM, résultant des autorisations qui lui ont été délivrées, et en l’absence d’éléments scientifiques produits devant le juge des référés et de nature à établir des risques sérieux pour la santé publique, l’urgence justifie la suspension de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la SOCIETE SPM TELECOM de ce que le principe de précaution ne pouvait légalement s’analyser, en l’absence d’éléments nouveaux de nature à établir l’existence de risques sérieux pour la santé publique, comme un motif d’intérêt général pouvant justifier la résiliation de la convention d’occupation du domaine public qu’elle avait conclue, doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à payer à la SOCIETE SPM TELECOM la somme de 2 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance en date du 22 octobre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est annulée.
Article 2 : Les décisions en date des 30 et 31 juillet 2002 du président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont suspendues.
Article 3 : La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon versera à la SOCIETE SPM TELECOM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPM TELECOM, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au ministre de l’outre-mer.