Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la télévision numérique de terre.

Le Conseil d’Etat rejette pour irrecevabilité (décision ne pouvant faire grief) la requête en annulation de l’association AFORM et des opérateurs du câble contre la décision n° 2001.387 du 24 juillet 2001 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne. Selon le Conseil d’Etat, les dispositions du premier chapitre de cette décision qui commente le cadre général dans lequel la TNT sera introduite en France, sont dénuées de tout caractère impératif. Par ailleurs, la décision (chapitres II et III) lançant un appel à candidatures pour l’édition des services de TNT, en précisant les étapes constitutives de cette procédure, le contenu du dossier à remettre par les candidats, les modalités d’examen des candidatures et notamment les critères de sélection qui seront retenus ainsi que les dispositions liées à l’attribution des fréquences, présente le caractère d’une mesure préparatoire.

Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 237513, Association française des multiservices AFORM et autres, (Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

M. Lambron, Rapporteur

M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires, enregistrés les 22 août, 24 septembre et 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM), dont le siège est situé 17, rue Hamelin à Paris (75016) ; la SOCIETE EST VIDEO COMMUNICATION, dont le siège est 26, boulevard du Président Wilson à Strasbourg (67000) ; la SOCIETE FRANCE TELECOM CABLE, dont le siège est 40, rue Gabriel Crié à Malakoff (92249) ; la SOCIETE NC NUMERICABLE, dont le siège est 12/16, rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92445) ; la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS (NOOS), dont le siège est 20, place des Vins de France à Paris (75012) ; la SOCIETE NTL FRANCE, dont le siège est 22, quai Galliéni à Suresnes (92158) ; la SOCIETE DE CONCEPTION ET DE GESTION DE SERVICES (SCGS), dont le siège est 72-76, avenue Raymond Poincaré à Dijon (21078) ; la SOCIETE UPC FRANCE, dont le siège est 10, rue Albert Einstein à Champs-sur-Marne (77420) ; la SOCIETE VALVISION, dont le siège est 8 A, chemin de Palente à Besançon (25000) ; les requérantes demandent au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 24 juillet 2001 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité du 27 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES AFORM et autres,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Considérant que la décision n° 2001.387 du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 24 juillet 2001 relative à un appel à candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne commente, dans son chapitre premier, le cadre général dans lequel la télévision numérique de terre sera introduite en France ; que les dispositions de ce chapitre, qui sont dénuées de tout caractère impératif, ne sont pas susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir ;

Considérant que la même décision, dans ses chapitres II et III, lance l’appel aux candidatures pour l’édition des services mentionnés plus haut, en précisant les étapes constitutives de cette procédure, le contenu du dossier à remettre par les candidats, les modalités d’examen des candidatures et notamment les critères de sélection qui seront retenus ainsi que les dispositions liées à l’attribution des fréquences ; qu’elle présente dans cette mesure le caractère d’une mesure préparatoire qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Conseil supérieur de l’audiovisuel est fondé à soutenir que la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2001 est irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM), à la SOCIETE EST VIDEO COMMUNICATION, à la SOCIETE FRANCE TELECOM CABLE, à la SOCIETE NC NUMERICABLE, à la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS (NOOS), à la SOCIETE NTL FRANCE, à la SOCIETE DE CONCEPTION ET DE GESTION DE SERVICES (SCGS), à la SOCIETE UPC FRANCE, à la SOCIETE VALVISION, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.