L’inapplicabilité de l’accord de Schengen aux DOM et TOM
Le Conseil d’Etat juge que les dispositions des accords de Schengen ne s’appliquent qu’au territoire européen de la République française. En conséquence, le consul ne peut se fonder sur l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen pour refuser la délivrance d’un visa de court séjour à un ressortissant mauricien pour entrer dans le département de la Réunion qui n’appartient pas au territoire européen de la République française.
Conseil d’Etat, 10 janvier 2003, n°223395, M… J… , concl. de Mme Maugüé.
Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
ARRET
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Ali Mohamed Noorani J., demeurant à Goodlands, Maurice ; M. J. demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul de France à Port-Louis (Ile Maurice) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Herondart, Auditeur,
les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête
Considérant que par décision du 9 juin 2000, le consul de France à Port-Louis (Ile Maurice) a refusé à M. J., ressortissant mauricien, la délivrance d’un visa de court séjour lui permettant d’entrer dans le département de la Réunion pour y rejoindre son épouse ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce refus est fondé sur les stipulations de l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; que l’article 138 de cette convention prévoit que ses stipulations ne s’appliquent qu’au territoire européen de la République française ; qu’ainsi la demande de visa de M. J., dont l’objet était de l’autoriser à entrer dans le département de la Réunion et non sur le territoire européen de la République française n’entrait pas dans le champ d’application des stipulations de la convention ; que, par suite, le consul de France a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser la délivrance du visa sollicité, sur l’article 5 de cette convention ;
Considérant, il est vrai, que le ministre invoque devant le Conseil d’Etat, au soutien de la décision attaquée, un autre motif tiré de ce que l’entrée de M. J. sur le territoire français comporterait un risque de menace à l’ordre public ; que cette circonstance, même si ce dernier motif aurait pu justifier légalement un refus de visa, n’est pas de nature à rendre légale la décision attaquée qui a été prise sur la base d’un seul motif, lequel était erroné en droit ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. J. est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2000 du consul de France à Port-Louis (Ile Maurice) est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Mohamed Noorani J., et au ministre des affaires étrangères.